S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
104. Le Fonds central est constitué:
1°  des cotisations versées, en application de l’article 94, par les fonds constitués dans les établissements de détention;
2°  des autres sommes d’argent dont la provenance peut être déterminée par règlement;
3°  des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds.
2002, c. 24, a. 104; 2005, c. 44, a. 32.