S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
99.1. Un établissement public visé au paragraphe 1° de l’article 98 demeure public même si les installations qu’il maintient ne permettent plus d’héberger plus de 20 personnes ou si, en raison d’une réorganisation des services qu’il dispense, il cesse d’héberger plus de 20 personnes.
1992, c. 21, a. 9.