S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
78. Le gouvernement du Québec est de plein droit subrogé au recours de tout usager contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assumé par lui à la suite d’un préjudice causé par la faute de ce tiers. Toute réclamation du gouvernement doit être notifiée au tiers par un avis qui énonce le montant de sa dette et les motifs d’exigibilité de celle-ci.
La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de l’usager.
Le ministre a le pouvoir de transiger sur toute réclamation découlant du présent article et il peut déléguer ce pouvoir.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité découlant du présent article autrement que par paiement.
Un engagement par une personne de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité découlant du présent article ou de les en indemniser est réputé non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
Les droits acquis par suite de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine de l’État à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois, le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
Un établissement doit, sur demande du ministre mentionnant la nature des renseignements ou documents recherchés, lui communiquer tout renseignement ou document contenu au dossier de la personne assurée qui est nécessaire à l’exercice d’un recours pris en application du premier alinéa, à condition d’avoir informé cette personne de la nature des renseignements ou documents qui seront communiqués au ministre, dans un délai raisonnable avant leur transmission.
Aux fins du présent article, l’expression «assureur de la responsabilité d’un tiers» désigne également une personne ou un groupement de personnes qui accorde à l’égard d’un risque une protection qui pourrait être autrement obtenue en souscrivant une assurance de responsabilité.
1991, c. 42, a. 78; 1999, c. 40, a. 269; 2016, c. 28, a. 78.
78. Le gouvernement du Québec est de plein droit subrogé au recours de tout usager contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assumé par lui à la suite d’un préjudice causé par la faute de ce tiers.
La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de l’usager.
Le ministre a le pouvoir de transiger sur toute réclamation découlant du présent article et il peut déléguer ce pouvoir.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité découlant du présent article autrement que par paiement.
Un engagement par une personne de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité découlant du présent article ou de les en indemniser est réputé non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
Les droits acquis par suite de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine de l’État à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois, le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
1991, c. 42, a. 78; 1999, c. 40, a. 269.
78. Le gouvernement du Québec est de plein droit subrogé au recours de tout usager contre un tiers jusqu’à concurrence du coût des services assumé par lui à la suite d’un dommage causé par la faute de ce tiers.
La faute commune entraîne la réduction du montant de cette subrogation dans la même proportion que le recours de l’usager.
Le ministre a le pouvoir de transiger sur toute réclamation découlant du présent article et il peut déléguer ce pouvoir.
L’assureur de la responsabilité d’un tiers ne peut se libérer de son obligation de l’indemniser de sa responsabilité découlant du présent article autrement que par paiement.
Un engagement par une personne de libérer un tiers ou son assureur de leur responsabilité découlant du présent article ou de les en indemniser est sans effet et réputé non écrit dans toute convention, transaction ou quittance.
Les droits acquis par suite de la subrogation prévue au présent article font partie du domaine public du Québec à compter de leur naissance et sont soumis aux règles applicables aux droits qui en font partie; toutefois, le droit d’action qui en résulte se prescrit par trois ans.
1991, c. 42, a. 78.