S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
77. La présente loi ne peut être interprétée comme limitant les pouvoirs des comités de révision institués par l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ou des ordres professionnels visés au Code des professions (chapitre C‐26).
Les représentants des ordres professionnels visés au Code des professions ont accès à toute installation maintenue par un établissement pour l’accomplissement des fonctions que les ordres professionnels doivent remplir pour assurer la protection du public.
1991, c. 42, a. 77; 1992, c. 21, a. 6; 1994, c. 40, a. 457; 1999, c. 89, a. 53.
77. La présente loi ne peut être interprétée comme limitant les pouvoirs des comités de révision institués par l’article 41 de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) ou des corporations professionnelles visées au Code des professions (chapitre C‐26).
Les représentants des corporations professionnelles visées au Code des professions ont accès à toute installation maintenue par un établissement pour l’accomplissement des fonctions que les corporations professionnelles doivent remplir pour assurer la protection du public.
1991, c. 42, a. 77; 1992, c. 21, a. 6.