S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
76.3. Un commissaire local ou un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, un commissaire local adjoint, un consultant ou un expert externe visé aux articles 32 ou 65, une personne qui agit sous l’autorité d’un commissaire local ou régional aux plaintes et à la qualité des services ou d’un commissaire local adjoint, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l’article 47, un membre d’un comité de révision visé à l’article 51, un membre d’un comité d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un expert externe visé à l’article 214 ainsi qu’un membre du conseil d’administration d’un établissement doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions conformément au présent titre ou à la procédure déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506, prêter le serment prévu à l’annexe I.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224; 2017, c. 21, a. 19.
76.3. Un commissaire local ou un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, un commissaire local adjoint, un consultant ou un expert externe visé aux articles 32 ou 65, une personne qui agit sous l’autorité d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l’article 47, un membre d’un comité de révision visé à l’article 51, un membre d’un comité d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un expert externe visé à l’article 214 ainsi qu’un membre du conseil d’administration d’un établissement doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions conformément au présent titre ou à la procédure déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506, prêter le serment prévu à l’annexe I.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
76.3. Un commissaire local ou un commissaire régional à la qualité des services, un commissaire local adjoint, un consultant ou un expert externe visé aux articles 32 ou 65, une personne qui agit sous l’autorité d’un commissaire régional à la qualité des services, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l’article 47, un membre d’un comité de révision visé à l’article 51, un membre d’un comité d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un expert externe visé à l’article 214 ainsi qu’un membre du conseil d’administration d’un établissement doivent, avant de commencer à exercer leurs fonctions conformément au présent titre ou à la procédure déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506, prêter le serment prévu à l’annexe I.
2001, c. 43, a. 41.