S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
76.13. Tout conseil d’administration d’un établissement ou d’une agence doit transmettre au ministre, chaque fois qu’il le requiert, un rapport portant sur l’un ou l’autre des éléments d’information visés à l’article 76.11 ou 76.12 depuis le dernier rapport ainsi que sur toute question relative à l’application de la procédure d’examen des plaintes, y compris ses dispositions applicables à la plainte d’un usager qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien.
Un exemplaire de ce rapport doit être transmis, par la même occasion, au Protecteur des usagers.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 43.
76.13. Tout conseil d’administration d’un établissement ou d’une agence doit transmettre au Protecteur des usagers, chaque fois qu’il le requiert, un rapport portant sur l’un ou l’autre des éléments d’information visés à l’article 76.11 ou 76.12 depuis le dernier rapport ainsi que sur toute question relative à l’application de la procédure d’examen des plaintes, y compris ses dispositions applicables à la plainte d’un usager qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien.
2001, c. 43, a. 41.
76.13. Tout conseil d’administration d’un établissement ou d’une régie régionale doit transmettre au Protecteur des usagers, chaque fois qu’il le requiert, un rapport portant sur l’un ou l’autre des éléments d’information visés à l’article 76.11 ou 76.12 depuis le dernier rapport ainsi que sur toute question relative à l’application de la procédure d’examen des plaintes, y compris ses dispositions applicables à la plainte d’un usager qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien.
2001, c. 43, a. 41.