S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
76.11. Ce rapport comprend le bilan des activités du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services visé au paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 33 et intègre le rapport du médecin examinateur visé à l’article 50 et celui du comité de révision visé à l’article 57.
Il décrit les motifs des plaintes reçues et indique notamment pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les délais d’examen des plaintes;
3°  les suites qui ont été données après leur examen;
4°  le nombre de plaintes et les motifs des plaintes qui ont fait l’objet d’un recours auprès du Protecteur des usagers.
Il doit également faire état des mesures recommandées par le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services et indiquer les mesures prises en vue d’améliorer la satisfaction des usagers et de favoriser le respect de leurs droits.
Le conseil d’administration y formule, au besoin, des objectifs de résultats sur toute question relative au respect des droits des usagers et au traitement diligent de leurs plaintes.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 41.
76.11. Ce rapport comprend le bilan des activités du commissaire local à la qualité des services visé au paragraphe 9° du deuxième alinéa de l’article 33 et intègre le rapport du médecin examinateur visé à l’article 50 et celui du comité de révision visé à l’article 57.
Il décrit les motifs des plaintes reçues et indique notamment pour chaque type de plaintes :
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport ;
2°  les délais d’examen des plaintes ;
3°  les suites qui ont été données après leur examen ;
4°  le nombre de plaintes et les motifs des plaintes qui ont fait l’objet d’un recours auprès du Protecteur des usagers.
Il doit également faire état des mesures recommandées par le commissaire local à la qualité des services et indiquer les mesures prises en vue d’améliorer la qualité des services dispensés ainsi que la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits.
Le conseil d’administration y formule, au besoin, des objectifs de résultats sur toute question relative au respect des droits des usagers et au traitement diligent de leurs plaintes.
2001, c. 43, a. 41.