S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
76. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes visées à l’article 75 agissant en leur qualité officielle.
1991, c. 42, a. 76; 1998, c. 39, a. 35; 2001, c. 43, a. 41; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
76. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre les personnes visées à l’article 75 agissant en leur qualité officielle.
1991, c. 42, a. 76; 1998, c. 39, a. 35; 2001, c. 43, a. 41.
76. Le responsable de la régie régionale peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi et en informer la personne. Il doit le faire par écrit si la plainte est écrite.
1991, c. 42, a. 76; 1998, c. 39, a. 35.
76. Le cadre supérieur de la régie régionale peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi et en informer par écrit l’usager.
1991, c. 42, a. 76.