S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
75. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’omissions ou d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, un commissaire local adjoint ou une personne qui agit sous leur autorité, un consultant ou un expert externe visé à l’article 32, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l’article 47, un comité de révision visé à l’article 51 ou un de ses membres, un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou un de ses membres, un expert externe visé à l’article 214 ainsi que le conseil d’administration d’un établissement ou un de ses membres;
2°  un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, une personne qui agit sous son autorité, un consultant ou un expert externe visé à l’article 65.
1991, c. 42, a. 75; 1998, c. 39, a. 34; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224; 2017, c. 21, a. 17.
75. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’omissions ou d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions:
1°  un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, un commissaire local adjoint, un consultant ou un expert externe visé à l’article 32, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l’article 47, un comité de révision visé à l’article 51 ou un de ses membres, un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou un de ses membres, un expert externe visé à l’article 214 ainsi que le conseil d’administration d’un établissement ou un de ses membres;
2°  un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, une personne qui agit sous son autorité, un consultant ou un expert externe visé à l’article 65.
1991, c. 42, a. 75; 1998, c. 39, a. 34; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
75. Ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’omissions ou d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions :
1°  un commissaire local à la qualité des services, un commissaire local adjoint, un consultant ou un expert externe visé à l’article 32, un médecin examinateur, un consultant ou un expert externe visé à l’article 47, un comité de révision visé à l’article 51 ou un de ses membres, un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou un de ses membres, un expert externe visé à l’article 214 ainsi que le conseil d’administration d’un établissement ou un de ses membres ;
2°  un commissaire régional à la qualité des services, une personne qui agit sous son autorité, un consultant ou un expert externe visé à l’article 65.
1991, c. 42, a. 75; 1998, c. 39, a. 34; 2001, c. 43, a. 41.
75. Le responsable de la régie régionale doit donner à la personne visée à l’article 72 qui lui a formulé une plainte un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte.
Le responsable doit examiner la plainte dans les 45 jours de sa réception.
Il doit, avant l’expiration de ce délai, informer la personne des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé et des modalités de recours que celle-ci peut exercer auprès du commissaire aux plaintes. Si la plainte est écrite, ces informations doivent être données par écrit. Il doit également communiquer sans retard ses conclusions à l’organisme communautaire ou au titulaire de l’agrément de la résidence, selon le cas.
Le responsable qui fait défaut de communiquer ses conclusions à la personne dans le délai qui lui est imparti au deuxième alinéa est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai. Ce défaut donne ouverture au recours auprès du commissaire aux plaintes.
1991, c. 42, a. 75; 1998, c. 39, a. 34.
75. Le cadre supérieur de la régie régionale doit donner à la personne visée à l’article 72 qui lui a formulé une plainte écrite un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte.
Le cadre doit examiner la plainte dans les 60 jours de sa réception.
Il doit, avant l’expiration de ce délai, informer la personne des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé. Lorsque la plainte est écrite, il doit le faire par écrit et, par la même occasion, informer la personne des modalités de recours que celle-ci peut exercer auprès du commissaire aux plaintes.
Le cadre qui fait défaut de communiquer ses conclusions à la personne dans le délai qui lui est imparti au deuxième alinéa, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai. Dans le cas d’une plainte écrite, le défaut donne ouverture au recours auprès du commissaire aux plaintes.
1991, c. 42, a. 75.