S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
74. Aucune action civile ne peut être intentée en raison ou en conséquence d’une plainte formulée de bonne foi en vertu du présent chapitre, quelles que soient les conclusions rendues.
Rien dans la présente disposition ne limite le droit d’une personne ou de ses ayants droit d’exercer un recours qui porte sur les mêmes faits que ceux formulés dans une plainte.
1991, c. 42, a. 74; 1998, c. 39, a. 33; 2001, c. 43, a. 41.
74. La plainte peut être écrite ou verbale.
Le responsable de l’application de la procédure d’examen doit prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte.
1991, c. 42, a. 74; 1998, c. 39, a. 33.
74. La plainte peut être écrite ou verbale. Le cadre supérieur de la régie régionale doit cependant informer la personne qui lui a fait une plainte verbale que seule une plainte écrite peut donner ouverture au recours auprès du commissaire aux plaintes nommé en vertu de l’article 55.
Le cadre supérieur doit prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte.
1991, c. 42, a. 74.