S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
73. Nul ne peut exercer ou tenter d’exercer des représailles, de quelque nature que ce soit, à l’égard de toute personne qui formule ou entend formuler une plainte en vertu des articles 34, 44, 45, 53 ou 60.
Dès que la personne qui est appelée à examiner cette plainte en est informée, elle doit intervenir sans délai.
1991, c. 42, a. 73; 1998, c. 39, a. 32; 2001, c. 43, a. 41.
73. La procédure d’examen des plaintes établie par la régie régionale en vertu de l’article 43 doit permettre à la personne visée à l’article 72 et à l’organisme ou au titulaire de l’agrément de la résidence de présenter à la régie régionale leurs observations.
1991, c. 42, a. 73; 1998, c. 39, a. 32.
73. La procédure d’examen des plaintes établie par la régie régionale en vertu de l’article 43 doit permettre à la personne visée à l’article 72 et à la ressource, à l’organisme ou au titulaire de l’agrément de la résidence de présenter à la régie régionale leurs observations.
1991, c. 42, a. 73.