S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
72. Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services qui fait défaut de communiquer ses conclusions au plaignant dans les 45 jours de la réception de sa plainte, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai.
Ce défaut donne ouverture à un recours auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 72; 1998, c. 39, a. 31; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
72. Le commissaire régional à la qualité des services qui fait défaut de communiquer ses conclusions au plaignant dans les 45 jours de la réception de sa plainte, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai.
Ce défaut donne ouverture à un recours auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 72; 1998, c. 39, a. 31; 2001, c. 43, a. 41.
72. La personne qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou celle qui est hébergée dans une résidence agréée aux fins de subventions visée à l’article 454 peut formuler une plainte auprès de la régie régionale sur les services qu’elle a reçus ou qu’elle aurait dû recevoir de l’organisme ou de la résidence.
L’article 43 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle plainte.
1991, c. 42, a. 72; 1998, c. 39, a. 31.
72. La personne qui est usager d’une ressource de type familial visée à l’article 310, celle qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 et celle qui est hébergée dans une résidence agréée aux fins de subventions visée à l’article 454 peut formuler une plainte auprès de la régie régionale sur les services qu’elle a reçus ou qu’elle aurait dû recevoir de la ressource, de l’organisme ou de la résidence.
L’article 43 s’applique, en l’adaptant, à une telle plainte.
1991, c. 42, a. 72.