S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
69. Le plaignant et toute autre personne, y inclus toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’un établissement, d’une ressource, d’un organisme, d’une société ou de toute personne autre que l’agence, doivent fournir au commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 et de l’article 218, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte ou la conduite d’une intervention, y compris l’accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l’usager; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
1991, c. 42, a. 69; 1998, c. 39, a. 28; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 32.
69. Le plaignant et toute autre personne, y inclus toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’un établissement, d’une ressource, d’un organisme, d’une société ou de toute personne autre que l’agence, doivent fournir au commissaire régional à la qualité des services tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 et de l’article 218, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte, y compris l’accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l’usager; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
1991, c. 42, a. 69; 1998, c. 39, a. 28; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 32.
69. Le plaignant et toute autre personne, y inclus toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’un établissement, d’une ressource, d’un organisme, d’une société ou de toute personne autre que la régie, doivent fournir au commissaire régional à la qualité des services tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 et de l’article 218, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte, y compris l’accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l’usager ; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
1991, c. 42, a. 69; 1998, c. 39, a. 28; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 32.
69. Le plaignant et toute autre personne, y inclus toute personne qui travaille ou exerce sa profession pour le compte d’un établissement, d’une ressource, d’un organisme, d’une société ou de toute personne autre que la régie, doivent fournir au commissaire régional à la qualité des services tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 et de l’article 218, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte, y compris, malgré l’article 19, l’accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l’usager ; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
1991, c. 42, a. 69; 1998, c. 39, a. 28; 2001, c. 43, a. 41.
69. Chaque régie régionale doit transmettre au ministre, une fois par année et chaque fois qu’il le requiert, un rapport faisant état de l’ensemble des rapports qu’elle a reçus de chaque établissement.
Ce rapport décrit les types de plaintes reçues et indique pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les suites qui ont été données après leur examen;
3°  le nom de chaque établissement concerné;
4°  les délais d’examen des plaintes.
Ce rapport doit également décrire les types de plaintes qu’elle a elle-même reçues et indiquer pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les délais d’examen des plaintes;
3°  les suites qu’elle leur a données après leur examen.
1991, c. 42, a. 69; 1998, c. 39, a. 28.
69. Chaque régie régionale doit transmettre au ministre, une fois par année et chaque fois qu’il le requiert, un rapport faisant état de l’ensemble des rapports qu’elle a reçus de chaque établissement.
Ce rapport décrit les types de plaintes reçues et indique pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les suites qui ont été données après leur examen;
3°  le nom de chaque établissement concerné.
Ce rapport doit également décrire les types de plaintes qu’elle a elle-même reçues et indiquer pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes qu’elle a reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées ou qu’elle a refusé ou cessé d’examiner depuis le dernier rapport;
2°  les délais d’examen des plaintes;
3°  les suites qu’elle leur a données après leur examen.
1991, c. 42, a. 69.