S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
68. Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il doit en informer l’usager et le faire par écrit si la plainte est écrite.
1991, c. 42, a. 68; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
68. Le commissaire régional à la qualité des services peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il doit en informer l’usager et le faire par écrit si la plainte est écrite.
1991, c. 42, a. 68; 2001, c. 43, a. 41.
68. Chaque établissement doit transmettre à la régie régionale, une fois par année et chaque fois qu’elle le requiert, un rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes.
Ce rapport décrit les motifs des plaintes reçues et indique pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les délais d’examen des plaintes;
3°  les suites qui ont été données après leur examen.
1991, c. 42, a. 68.