S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
67. La procédure d’examen des plaintes doit permettre à toute personne visée à l’article 60 de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services.
Cette procédure doit également permettre aux héritiers ou aux représentants légaux d’une personne décédée de formuler une telle plainte sur les services que cette personne a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant.
La procédure d’examen des plaintes doit notamment:
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du commissaire régional;
2°  prévoir que le commissaire régional doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager ou à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6;
3°  assurer que le plaignant reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite ou verbale par le commissaire régional, à moins que les conclusions du commissaire ne lui aient été transmises dans les 72 heures de la réception de sa plainte;
4°  lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne autre que l’agence, assurer que le commissaire régional informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer que l’autorité concernée en soit informée verbalement;
5°  lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par écrit;
6°  permettre au plaignant et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l’objet d’une plainte visée à l’article 60, de présenter leurs observations;
7°  prévoir que le commissaire régional, après avoir examiné la plainte, communique ses conclusions motivées au plaignant au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 66 ainsi que les modalités du recours qu’il peut exercer auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 67; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 31.
67. La procédure d’examen des plaintes doit permettre à toute personne visée à l’article 60 de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire régional à la qualité des services.
Cette procédure doit également permettre aux héritiers ou aux représentants légaux d’une personne décédée de formuler une telle plainte sur les services que cette personne a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant.
La procédure d’examen des plaintes doit notamment:
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du commissaire régional;
2°  prévoir que le commissaire régional doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager ou à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6;
3°  assurer que le plaignant reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite ou verbale par le commissaire régional;
4°  lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne autre que l’agence, assurer que le commissaire régional informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte; si la plainte est verbale, assurer que l’autorité concernée en soit informée verbalement;
5°  lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par écrit;
6°  permettre au plaignant et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l’objet d’une plainte visée à l’article 60, de présenter leurs observations;
7°  prévoir que le commissaire régional, après avoir examiné la plainte, communique ses conclusions motivées au plaignant au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 66 ainsi que les modalités du recours qu’il peut exercer auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 67; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 31.
67. La procédure d’examen des plaintes doit permettre à toute personne visée à l’article 60 de formuler une plainte écrite ou verbale auprès du commissaire régional à la qualité des services.
Cette procédure doit également permettre aux héritiers ou aux représentants légaux d’une personne décédée de formuler une telle plainte sur les services que cette personne a reçus ou aurait dû recevoir de son vivant.
La procédure d’examen des plaintes doit notamment :
1°  indiquer les renseignements nécessaires permettant d’avoir rapidement accès aux services du commissaire régional ;
2°  prévoir que le commissaire régional doit, au besoin, prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager ou à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche s’y rapportant, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6 ;
3°  assurer que le plaignant reçoive un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte écrite ou verbale par le commissaire régional ;
4°  lorsque la plainte porte sur les services dispensés par une ressource, un organisme, une société ou une personne autre que la régie régionale, assurer que le commissaire régional informe par écrit l’autorité concernée de la réception d’une plainte la concernant ou, s’il est d’avis qu’il y a absence de préjudice pour l’usager, lui communique une copie de la plainte ; si la plainte est verbale, assurer que l’autorité concernée en soit informée verbalement ;
5°  lorsque la plainte est écrite, prescrire les communications qui doivent se faire par écrit ;
6°  permettre au plaignant et, le cas échéant, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l’objet d’une plainte visée à l’article 60, de présenter leurs observations ;
7°  prévoir que le commissaire régional, après avoir examiné la plainte, communique ses conclusions motivées au plaignant au plus tard dans le délai prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 66 ainsi que les modalités du recours qu’il peut exercer auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 67; 2001, c. 43, a. 41.
67. Les dispositions des articles 17 à 28 s’appliquent à tout dossier maintenu par l’établissement, la régie régionale ou le commissaire aux plaintes dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées respectivement par les sections I, II et IV.
1991, c. 42, a. 67.