S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
66. Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services est responsable envers le conseil d’administration du respect des droits des personnes qui s’adressent à lui dans le cadre de la présente section et du traitement diligent de leurs plaintes.
À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il applique la procédure d’examen des plaintes établie par règlement du conseil d’administration dans le respect des droits des personnes; au besoin, il recommande au conseil d’administration toute mesure susceptible d’en améliorer le traitement, y compris la révision de la procédure;
2°  il assure la promotion de l’indépendance de son rôle à l’agence ainsi que la promotion du régime d’examen des plaintes et assure également la publication de la procédure visée à l’article 62 pour la population de la région;
3°  il prête assistance ou s’assure que soit prêtée assistance à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte; il l’informe de la possibilité pour elle d’être assistée et accompagnée par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6; il fournit enfin tout renseignement demandé sur l’application de la procédure d’examen des plaintes de l’agence ainsi que sur les autres recours prévus au présent chapitre et l’informe de la protection que la loi reconnaît à toute personne qui collabore à l’examen d’une plainte en application de l’article 76.2;
4°  sur réception d’une plainte, il l’examine avec diligence;
5°  en cours d’examen, lorsqu’une pratique ou la conduite d’un membre du personnel soulève des questions d’ordre disciplinaire, il en saisit la direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l’agence ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet de la plainte ou d’une intervention, pour étude plus approfondie, suivi du dossier et prise de mesures appropriées, s’il y a lieu; il peut également formuler une recommandation à cet effet dans ses conclusions;
6°  au plus tard dans les 45 jours de la réception de la plainte, il informe le plaignant des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations au conseil d’administration de même qu’à la direction ou au responsable des services en cause de l’agence ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet de la plainte, et indique les modalités du recours que le plaignant peut exercer auprès du Protecteur des usagers; il communique, par la même occasion, ces mêmes conclusions motivées au conseil d’administration de même qu’à la direction ou au responsable des services en cause de l’agence ainsi qu’à la plus haute autorité concernée, le cas échéant. Si la plainte est écrite, il transmet ces informations par écrit;
7°  il intervient de sa propre initiative lorsque des faits sont portés à sa connaissance et qu’il a des motifs raisonnables de croire que les droits d’une personne ou d’un groupe de personnes ne sont pas respectés; il fait alors rapport au conseil d’administration ainsi qu’à toute direction ou à tout responsable d’un service de l’agence ou, selon le cas, à la plus haute autorité de tout organisme, ressource ou société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services concernés, ainsi qu’au ministre s’il le juge nécessaire, et peut leur recommander toute mesure visant la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits;
8°  il donne son avis sur toute question de sa compétence que lui soumet, le cas échéant, le conseil d’administration, tout conseil ou comité créé en application de l’article 407 ou 412.1 ainsi que toute direction, tout département ou autre conseil ou comité de l’agence;
9°  il dresse, au besoin et au moins une fois par année, un bilan de ses activités accompagné, s’il y a lieu, des mesures qu’il recommande pour améliorer la satisfaction de la clientèle et favoriser le respect de ses droits;
10°  il s’assure que chaque conseil d’administration de tout établissement de la région produise et transmette à l’agence le rapport visé à l’article 76.10;
11°  il prépare et présente au conseil d’administration, pour approbation, le rapport visé à l’article 76.12, auquel il intègre le bilan annuel de ses activités ainsi que l’ensemble des rapports visés à l’article 76.10;
12°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 66; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 30; 2020, c. 24, a. 12.
66. Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services est responsable envers le conseil d’administration du respect des droits des personnes qui s’adressent à lui dans le cadre de la présente section et du traitement diligent de leurs plaintes.
À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il applique la procédure d’examen des plaintes établie par règlement du conseil d’administration dans le respect des droits des personnes; au besoin, il recommande au conseil d’administration toute mesure susceptible d’en améliorer le traitement, y compris la révision de la procédure;
2°  il assure la promotion de l’indépendance de son rôle à l’agence ainsi que la promotion du régime d’examen des plaintes et assure également la publication de la procédure visée à l’article 62 pour la population de la région;
3°  il prête assistance ou s’assure que soit prêtée assistance à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte; il l’informe de la possibilité pour elle d’être assistée et accompagnée par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6; il fournit enfin tout renseignement demandé sur l’application de la procédure d’examen des plaintes de l’agence ainsi que sur les autres recours prévus au présent chapitre et l’informe de la protection que la loi reconnaît à toute personne qui collabore à l’examen d’une plainte en application de l’article 76.2;
4°  sur réception d’une plainte, il l’examine avec diligence;
5°  en cours d’examen, lorsqu’une pratique ou la conduite d’un membre du personnel soulève des questions d’ordre disciplinaire, il en saisit la direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l’agence ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet de la plainte ou d’une intervention, pour étude plus approfondie, suivi du dossier et prise de mesures appropriées, s’il y a lieu; il peut également formuler une recommandation à cet effet dans ses conclusions;
6°  au plus tard dans les 45 jours de la réception de la plainte, il informe le plaignant des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations au conseil d’administration de même qu’à la direction ou au responsable des services en cause de l’agence ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet de la plainte, et indique les modalités du recours que le plaignant peut exercer auprès du Protecteur des usagers; il communique, par la même occasion, ces mêmes conclusions motivées au conseil d’administration de même qu’à la direction ou au responsable des services en cause de l’agence ainsi qu’à la plus haute autorité concernée, le cas échéant. Si la plainte est écrite, il transmet ces informations par écrit;
7°  il intervient de sa propre initiative lorsque des faits sont portés à sa connaissance et qu’il a des motifs raisonnables de croire que les droits d’une personne ou d’un groupe de personnes ne sont pas respectés; il fait alors rapport au conseil d’administration ainsi qu’à toute direction ou à tout responsable d’un service de l’agence ou, selon le cas, à la plus haute autorité de tout organisme, ressource ou société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services concernés et peut leur recommander toute mesure visant la satisfaction des usagers et le respect de leurs droits;
8°  il donne son avis sur toute question de sa compétence que lui soumet, le cas échéant, le conseil d’administration, tout conseil ou comité créé en application de l’article 407 ou 412.1 ainsi que toute direction, tout département ou autre conseil ou comité de l’agence;
9°  il dresse, au besoin et au moins une fois par année, un bilan de ses activités accompagné, s’il y a lieu, des mesures qu’il recommande pour améliorer la satisfaction de la clientèle et favoriser le respect de ses droits;
10°  il s’assure que chaque conseil d’administration de tout établissement de la région produise et transmette à l’agence le rapport visé à l’article 76.10;
11°  il prépare et présente au conseil d’administration, pour approbation, le rapport visé à l’article 76.12, auquel il intègre le bilan annuel de ses activités ainsi que l’ensemble des rapports visés à l’article 76.10;
12°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 42, a. 66; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 30.
66. Le commissaire régional à la qualité des services est responsable envers le conseil d’administration du respect des droits des personnes qui s’adressent à lui dans le cadre de la présente section et du traitement diligent de leurs plaintes.
À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il applique la procédure d’examen des plaintes établie par règlement du conseil d’administration dans le respect des droits des personnes; au besoin, il recommande au conseil d’administration toute mesure susceptible d’en améliorer le traitement, y compris la révision de la procédure;
2°  il assure la promotion de l’indépendance de son rôle à l’agence ainsi que la publication de la procédure d’examen des plaintes pour la population de la région;
3°  il prête assistance ou s’assure que soit prêtée assistance à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte; il l’informe de la possibilité pour elle d’être assistée et accompagnée par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6; il fournit enfin tout renseignement demandé sur l’application de la procédure d’examen des plaintes de l’agence ainsi que sur les autres recours prévus au présent chapitre et l’informe de la protection que la loi reconnaît à toute personne qui collabore à l’examen d’une plainte en application de l’article 76.2;
4°  sur réception d’une plainte, il l’examine avec diligence;
5°  en cours d’examen, lorsqu’une pratique ou la conduite d’un membre du personnel soulève des questions d’ordre disciplinaire, il en saisit la direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l’agence ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet de la plainte, pour étude plus approfondie, suivi du dossier et prise de mesures appropriées, s’il y a lieu; il peut également formuler une recommandation à cet effet dans ses conclusions;
6°  au plus tard dans les 45 jours de la réception de la plainte, il informe le plaignant des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations à la direction ou au responsable des services en cause de l’agence ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet de la plainte, et indique les modalités du recours que le plaignant peut exercer auprès du Protecteur des usagers; il communique, par la même occasion, ces mêmes conclusions motivées à la direction ou au responsable des services en cause de l’agence ainsi qu’à la plus haute autorité concernée, le cas échéant. Si la plainte est écrite, il transmet ces informations par écrit;
7°  de sa propre initiative, il favorise et recommande à toute direction ou responsable d’un service de l’agence ou, selon le cas, à la plus haute autorité de tout organisme, ressource ou société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l’objet d’une plainte prévue à l’article 60, toute mesure visant l’amélioration de la qualité des services dispensés ainsi que la satisfaction de la clientèle et le respect de ses droits;
8°  il donne son avis sur toute question de sa compétence que lui soumet, le cas échéant, le conseil d’administration, tout conseil ou comité créé en application de l’article 407 ainsi que toute direction, tout département ou autre conseil ou comité de l’agence;
9°  il dresse, au besoin et au moins une fois par année, un bilan de ses activités accompagné, s’il y a lieu, des mesures qu’il recommande pour améliorer la qualité des services ainsi que la satisfaction de la clientèle et le respect de ses droits;
10°  il s’assure que chaque conseil d’administration de tout établissement de la région produise et transmette à l’agence le rapport visé à l’article 76.10;
11°  il prépare et présente au conseil d’administration, pour approbation, le rapport visé à l’article 76.12, auquel il intègre le bilan annuel de ses activités ainsi que l’ensemble des rapports visés à l’article 76.10;
12°  sous réserve de l’article 64, il assume toute autre fonction prévue au plan d’organisation de l’agence.
1991, c. 42, a. 66; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 30.
66. Le commissaire régional à la qualité des services est responsable envers le conseil d’administration du respect des droits des personnes qui s’adressent à lui dans le cadre de la présente section et du traitement diligent de leurs plaintes.
À cette fin, il exerce notamment les fonctions suivantes :
1°  il applique la procédure d’examen des plaintes établie par règlement du conseil d’administration dans le respect des droits des personnes ; au besoin, il recommande au conseil d’administration toute mesure susceptible d’en améliorer le traitement, y compris la révision de la procédure ;
2°  il assure la promotion de l’indépendance de son rôle à la régie régionale ainsi que la publication de la procédure d’examen des plaintes pour la population de la région ;
3°  il prête assistance ou s’assure que soit prêtée assistance à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte ; il l’informe de la possibilité pour elle d’être assistée et accompagnée par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6 ; il fournit enfin tout renseignement demandé sur l’application de la procédure d’examen des plaintes de la régie ainsi que sur les autres recours prévus au présent chapitre et l’informe de la protection que la loi reconnaît à toute personne qui collabore à l’examen d’une plainte en application de l’article 76.2 ;
4°  sur réception d’une plainte, il l’examine avec diligence ;
5°  en cours d’examen, lorsqu’une pratique ou la conduite d’un membre du personnel soulève des questions d’ordre disciplinaire, il en saisit la direction concernée ou le responsable des ressources humaines de la régie régionale ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet de la plainte, pour étude plus approfondie, suivi du dossier et prise de mesures appropriées, s’il y a lieu ; il peut également formuler une recommandation à cet effet dans ses conclusions ;
6°  au plus tard dans les 45 jours de la réception de la plainte, il informe le plaignant des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé, accompagnées, le cas échéant, de ses recommandations à la direction ou au responsable des services en cause de la régie ainsi que, s’il y a lieu, à la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet de la plainte, et indique les modalités du recours que le plaignant peut exercer auprès du Protecteur des usagers ; il communique, par la même occasion, ces mêmes conclusions motivées à la direction ou au responsable des services en cause de la régie ainsi qu’à la plus haute autorité concernée, le cas échéant. Si la plainte est écrite, il transmet ces informations par écrit ;
7°  de sa propre initiative, il favorise et recommande à toute direction ou responsable d’un service de la régie ou, selon le cas, à la plus haute autorité de tout organisme, ressource ou société ou encore à la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services pouvant faire l’objet d’une plainte prévue à l’article 60, toute mesure visant l’amélioration de la qualité des services dispensés ainsi que la satisfaction de la clientèle et le respect de ses droits ;
8°  il donne son avis sur toute question de sa compétence que lui soumet, le cas échéant, le conseil d’administration, tout conseil ou comité créé en application de l’article 407 ainsi que toute direction, tout département ou autre conseil ou comité de la régie régionale ;
9°  il dresse, au besoin et au moins une fois par année, un bilan de ses activités accompagné, s’il y a lieu, des mesures qu’il recommande pour améliorer la qualité des services ainsi que la satisfaction de la clientèle et le respect de ses droits ;
10°  il s’assure que chaque conseil d’administration de tout établissement de la région produise et transmette à la régie le rapport visé à l’article 76.10 ;
11°  il prépare et présente au conseil d’administration, pour approbation, le rapport visé à l’article 76.12, auquel il intègre le bilan annuel de ses activités ainsi que l’ensemble des rapports visés à l’article 76.10 ;
12°  sous réserve de l’article 64, il assume toute autre fonction prévue au plan d’organisation de la régie.
1991, c. 42, a. 66; 2001, c. 43, a. 41.
66. Le contenu du dossier de plainte d’un usager est déterminé par règlement pris en vertu du paragraphe 23° de l’article 505.
1991, c. 42, a. 66.