S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
65. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services peut consulter toute personne dont il juge l’expertise nécessaire, y compris, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à l’agence.
1991, c. 42, a. 65; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 29.
65. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire régional à la qualité des services peut consulter toute personne dont il juge l’expertise nécessaire, y compris, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à l’agence.
1991, c. 42, a. 65; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 29.
65. Dans l’exercice de ses fonctions, le commissaire régional à la qualité des services peut consulter toute personne dont il juge l’expertise nécessaire, y compris, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à la régie.
1991, c. 42, a. 65; 2000, c. 8, a. 242; 2001, c. 43, a. 41.
65. Le personnel nécessaire au commissaire aux plaintes est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le commissaire définit les devoirs des membres du personnel mis à sa disposition et dirige leur travail. Il peut déléguer par écrit l’exercice de chacun de ses pouvoirs.
1991, c. 42, a. 65; 2000, c. 8, a. 242.
65. Le personnel nécessaire au commissaire aux plaintes est nommé et rémunéré conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le commissaire définit les devoirs des membres du personnel mis à sa disposition et dirige leur travail. Il peut déléguer par écrit l’exercice de chacun de ses pouvoirs.
1991, c. 42, a. 65.