S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
64. Le conseil d’administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l’indépendance du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services dans l’exercice de ses fonctions.
À cette fin, le conseil d’administration doit notamment s’assurer que le commissaire régional exerce exclusivement les fonctions prévues à l’article 66.
1991, c. 42, a. 64; 1999, c. 40, a. 269; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 28.
64. Le conseil d’administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l’indépendance du commissaire régional à la qualité des services dans l’exercice de ses fonctions.
À cette fin, le conseil d’administration doit notamment s’assurer que le commissaire régional, en tenant compte, le cas échéant, des autres fonctions qu’il peut exercer pour la régie, ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.
1991, c. 42, a. 64; 1999, c. 40, a. 269; 2001, c. 43, a. 41.
64. En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire aux plaintes, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions et pouvoirs tant que dure son absence ou son empêchement. Le gouvernement fixe, selon le cas, le traitement ou les honoraires ainsi que les autres conditions de travail de cette personne.
1991, c. 42, a. 64; 1999, c. 40, a. 269.
64. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire d’agir du commissaire aux plaintes, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions et pouvoirs tant que dure son absence ou son incapacité. Le gouvernement fixe, selon le cas, le traitement ou les honoraires ainsi que les autres conditions de travail de cette personne.
1991, c. 42, a. 64.