S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
63. Un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services est nommé par le conseil d’administration.
Le commissaire régional relève du conseil d’administration. Il est seul responsable envers ce conseil de l’application de la procédure d’examen des plaintes. Une personne qui est membre du personnel de l’agence peut agir sous l’autorité du commissaire régional pourvu que le plan d’organisation de l’agence le permette.
1991, c. 42, a. 63; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 27.
63. Un commissaire régional à la qualité des services est nommé par le conseil d’administration, sur recommandation du président-directeur général.
Le commissaire régional à la qualité des services relève du président-directeur général. Il est seul responsable envers le conseil d’administration de l’application de la procédure d’examen des plaintes. Une personne qui est membre du personnel de l’agence peut agir sous l’autorité du commissaire régional à la qualité des services pourvu que le plan d’organisation de l’agence le permette.
1991, c. 42, a. 63; 2001, c. 43, a. 41.
63. Un commissaire régional à la qualité des services est nommé par le conseil d’administration, sur recommandation du président-directeur général.
Le commissaire régional à la qualité des services relève du président-directeur général. Il est seul responsable envers le conseil d’administration de l’application de la procédure d’examen des plaintes. Une personne qui est membre du personnel de la régie régionale peut agir sous l’autorité du commissaire régional à la qualité des services pourvu que le plan d’organisation de la régie le permette.
1991, c. 42, a. 63; 2001, c. 43, a. 41.
63. Le commissaire est nommé pour un mandat d’au plus cinq ans. Il demeure en fonction à l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Le gouvernement fixe le traitement ou les honoraires ainsi que les autres conditions de travail du commissaire.
1991, c. 42, a. 63.