S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
61. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 61; 1998, c. 39, a. 24; 2001, c. 43, a. 41; 2002, c. 69, a. 153.
61. Toute personne qui requiert ou utilise les services du système pré-hospitalier d’urgence de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain constituée en vertu de la sous-section 1 de la section VI.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) formule sa plainte à cette Corporation relativement à tout service qu’elle a reçu ou qu’elle aurait dû recevoir de celle-ci.
Le conseil d’administration de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain doit nommer un membre de son personnel qui exerce les fonctions de commissaire régional à la qualité des services et, par règlement, établir une procédure d’examen des plaintes ; les sections III à VII du présent chapitre s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute plainte visée au premier alinéa.
1991, c. 42, a. 61; 1998, c. 39, a. 24; 2001, c. 43, a. 41.
61. Le commissaire aux plaintes peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il peut également refuser ou cesser d’examiner une plainte dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  s’il a des motifs raisonnables de croire que son intervention n’est manifestement pas utile;
2°  si le délai écoulé entre le déroulement des événements qui ont engendré l’insatisfaction de l’usager ou de la personne et le dépôt de la plainte rend l’examen de cette plainte impossible.
Dans de tels cas, le commissaire aux plaintes en informe l’usager ou la personne qui lui a transmis la plainte.
1991, c. 42, a. 61; 1998, c. 39, a. 24.
61. Le commissaire aux plaintes peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi. Il doit alors en informer l’usager ou la personne qui lui a transmis la plainte.
1991, c. 42, a. 61.