S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
60. Peut directement formuler une plainte à l’agence:
1°  toute personne qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou celle qui est hébergée dans une résidence privée d’hébergement ou par un organisme communautaire visés à l’article 454, par une ressource offrant de l’hébergement visée à l’article 346.0.21 ou dans une résidence privée pour aînés visée à l’article 346.0.1, relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’organisme, de la résidence ou de la ressource;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  toute personne physique relativement à l’exercice d’une fonction ou d’une activité de l’agence qui l’affecte personnellement parce qu’elle reçoit ou aurait dû recevoir des services offerts par les établissements, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les organismes communautaires, les résidences privées d’hébergement ou les organismes communautaires visés à l’article 454, les ressources offrant de l’hébergement visées à l’article 346.0.21 ou les résidences privées pour aînés visées à l’article 346.0.1;
4°  toute personne physique relativement à tout service d’aide à la clientèle, dont la prestation est assurée par l’agence elle-même dans le cadre de ses fonctions à l’égard de la population et des droits des usagers;
5°  toute personne physique qui requiert ou utilise des services d’un organisme, d’une société ou d’une personne, dont les services ou les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux, et avec lequel une entente de services aux fins de leur prestation a été conclue par l’agence et qui ne peut autrement se prévaloir auprès d’un établissement du recours prévu à la section I, sauf s’il s’agit d’une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, qui exerce sa profession au sein d’un tel organisme, d’une telle société ou d’une telle personne.
1991, c. 42, a. 60; 1998, c. 39, a. 23; 2001, c. 43, a. 41; 2002, c. 69, a. 152; 2005, c. 32, a. 25; 2009, c. 46, a. 1; 2011, c. 27, a. 38.
60. Peut directement formuler une plainte à l’agence:
1°  toute personne qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou celle qui est hébergée dans une résidence privée d’hébergement ou par un organisme communautaire visés à l’article 454, par une ressource offrant de l’hébergement visée à l’article 346.0.21 ou dans une résidence pour personnes âgées visée à l’article 346.0.1, relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’organisme, de la résidence ou de la ressource;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  toute personne physique relativement à l’exercice d’une fonction ou d’une activité de l’agence qui l’affecte personnellement parce qu’elle reçoit ou aurait dû recevoir des services offerts par les établissements, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les organismes communautaires, les résidences privées d’hébergement ou les organismes communautaires visés à l’article 454, les ressources offrant de l’hébergement visées à l’article 346.0.21 ou les résidences pour personnes âgées visées à l’article 346.0.1;
4°  toute personne physique relativement à tout service d’aide à la clientèle, dont la prestation est assurée par l’agence elle-même dans le cadre de ses fonctions à l’égard de la population et des droits des usagers;
5°  toute personne physique qui requiert ou utilise des services d’un organisme, d’une société ou d’une personne, dont les services ou les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux, et avec lequel une entente de services aux fins de leur prestation a été conclue par l’agence et qui ne peut autrement se prévaloir auprès d’un établissement du recours prévu à la section I, sauf s’il s’agit d’une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, qui exerce sa profession au sein d’un tel organisme, d’une telle société ou d’une telle personne.
1991, c. 42, a. 60; 1998, c. 39, a. 23; 2001, c. 43, a. 41; 2002, c. 69, a. 152; 2005, c. 32, a. 25; 2009, c. 46, a. 1.
60. Peut directement formuler une plainte à l’agence:
1°  toute personne qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou celle qui est hébergée dans une résidence privée d’hébergement ou par un organisme communautaire visés à l’article 454 ou dans une résidence pour personnes âgées visée à l’article 346.0.1, relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’organisme ou de la résidence;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  toute personne physique relativement à l’exercice d’une fonction ou d’une activité de l’agence qui l’affecte personnellement parce qu’elle reçoit ou aurait dû recevoir des services offerts par les établissements, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les organismes communautaires, les résidences privées d’hébergement ou les organismes communautaires visés à l’article 454 ou les résidences pour personnes âgées visées à l’article 346.0.1;
4°  toute personne physique relativement à tout service d’aide à la clientèle, dont la prestation est assurée par l’agence elle-même dans le cadre de ses fonctions à l’égard de la population et des droits des usagers;
5°  toute personne physique qui requiert ou utilise des services d’un organisme, d’une société ou d’une personne, dont les services ou les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux, et avec lequel une entente de services aux fins de leur prestation a été conclue par l’agence et qui ne peut autrement se prévaloir auprès d’un établissement du recours prévu à la section I, sauf s’il s’agit d’une plainte concernant un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, qui exerce sa profession au sein d’un tel organisme, d’une telle société ou d’une telle personne.
1991, c. 42, a. 60; 1998, c. 39, a. 23; 2001, c. 43, a. 41; 2002, c. 69, a. 152; 2005, c. 32, a. 25.
60. Peut directement formuler une plainte à l’agence:
1°  toute personne qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou celle qui est hébergée dans une résidence exploitée par une personne agréée aux fins de subventions visée à l’article 454 relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’organisme ou de la résidence;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  toute personne physique relativement à l’exercice d’une fonction ou d’une activité de l’agence qui l’affecte personnellement parce qu’elle reçoit ou aurait dû recevoir des services offerts par les établissements, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les organismes communautaires ou les résidences agréées aux fins de subventions visées à l’article 454;
4°  toute personne physique relativement à tout service d’aide à la clientèle, dont la prestation est assurée par l’agence elle-même dans le cadre de ses fonctions à l’égard de la population et des droits des usagers;
5°  toute personne physique qui requiert ou utilise des services d’un organisme, d’une société ou d’une personne, dont les services ou les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux, et avec lequel une entente de services aux fins de leur prestation a été conclue par l’agence et qui ne peut autrement se prévaloir auprès d’un établissement du recours prévu à la section I. Une telle entente doit prévoir l’application des sections III à VII du présent chapitre ainsi que de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P‐31.1) concernant de tels services.
1991, c. 42, a. 60; 1998, c. 39, a. 23; 2001, c. 43, a. 41; 2002, c. 69, a. 152; 2005, c. 32, a. 25.
60. Peut directement formuler une plainte à la régie régionale:
1°  toute personne qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou celle qui est hébergée dans une résidence exploitée par une personne agréée aux fins de subventions visée à l’article 454 relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’organisme ou de la résidence;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  toute personne physique relativement à l’exercice d’une fonction ou d’une activité de la régie régionale qui l’affecte personnellement parce qu’elle reçoit ou aurait dû recevoir des services offerts par les établissements, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les organismes communautaires ou les résidences agréées aux fins de subventions visées à l’article 454;
4°  toute personne physique relativement à tout service d’aide à la clientèle, dont la prestation est assurée par la régie régionale elle-même dans le cadre de ses fonctions à l’égard de la population et des droits des usagers;
5°  toute personne physique qui requiert ou utilise des services d’un organisme, d’une société ou d’une personne, dont les services ou les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux, et avec lequel une entente de services aux fins de leur prestation a été conclue par la régie régionale et qui ne peut autrement se prévaloir auprès d’un établissement du recours prévu à la section I. Une telle entente doit prévoir l’application des sections III à VII du présent chapitre ainsi que de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P‐31.1) concernant de tels services.
1991, c. 42, a. 60; 1998, c. 39, a. 23; 2001, c. 43, a. 41; 2002, c. 69, a. 152.
60. Peut directement formuler une plainte à la régie régionale :
1°  toute personne qui utilise les services d’un organisme communautaire visé à l’article 334 ou celle qui est hébergée dans une résidence exploitée par une personne agréée aux fins de subventions visée à l’article 454 relativement aux services qu’elle a reçus ou aurait dû recevoir de l’organisme ou de la résidence ;
2°  sous réserve de l’article 61, toute personne qui requiert ou utilise les services pré-hospitaliers d’urgence requis ou fournis dans sa région dans le cadre du système prévu à la section VI.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), relativement aux services qu’elle a reçus ou qu’elle aurait dû recevoir ;
3°  toute personne physique relativement à l’exercice d’une fonction ou d’une activité de la régie régionale qui l’affecte personnellement parce qu’elle reçoit ou aurait dû recevoir des services offerts par les établissements, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, les organismes communautaires ou les résidences agréées aux fins de subventions visées à l’article 454 ;
4°  toute personne physique relativement à tout service d’aide à la clientèle, dont la prestation est assurée par la régie régionale elle-même dans le cadre de ses fonctions à l’égard de la population et des droits des usagers ;
5°  toute personne physique qui requiert ou utilise des services d’un organisme, d’une société ou d’une personne, dont les services ou les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux, et avec lequel une entente de services aux fins de leur prestation a été conclue par la régie régionale et qui ne peut autrement se prévaloir auprès d’un établissement du recours prévu à la section I. Une telle entente doit prévoir l’application des sections III à VII du présent chapitre ainsi que de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1) concernant de tels services.
1991, c. 42, a. 60; 1998, c. 39, a. 23; 2001, c. 43, a. 41.
60. Tout usager ou toute personne ainsi que tout établissement, toute ressource intermédiaire, toute ressource de type familial, tout organisme communautaire, tout titulaire de l’agrément d’une résidence ou toute régie régionale, selon le cas, doit fournir au commissaire aux plaintes les renseignements qu’il requiert pour l’examen de la plainte et assister, sauf excuse valable, à toute rencontre à laquelle celui-ci le convoque.
1991, c. 42, a. 60; 1998, c. 39, a. 23.
60. Tout usager ou toute personne ainsi que tout établissement, toute ressource de type familial, tout organisme communautaire, tout titulaire de l’agrément d’une résidence ou toute régie régionale, selon le cas, doit fournir au commissaire aux plaintes les renseignements qu’il requiert pour l’examen de la plainte et assister, sauf excuse valable, à toute rencontre à laquelle celui-ci le convoque.
1991, c. 42, a. 60.