S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
59. Si le conseil d’administration juge que la gravité de la plainte le justifie, il doit la transmettre à l’ordre professionnel concerné.
Lorsque le conseil d’administration prend des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien, le directeur général doit en aviser par écrit l’ordre professionnel. Dans ces cas, le médecin examinateur en informe par écrit l’usager ainsi que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.
1991, c. 42, a. 59; 1998, c. 39, a. 22; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
59. Si le conseil d’administration juge que la gravité de la plainte le justifie, il doit la transmettre à l’ordre professionnel concerné.
Lorsque le conseil d’administration prend des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien, le directeur général doit en aviser par écrit l’ordre professionnel. Dans ces cas, le médecin examinateur en informe par écrit l’usager ainsi que le commissaire local à la qualité des services.
1991, c. 42, a. 59; 1998, c. 39, a. 22; 2001, c. 43, a. 41.
59. Le commissaire aux plaintes transmet une copie de la plainte qui lui est formulée à l’établissement, à la ressource intermédiaire, à la ressource de type familial, à l’organisme communautaire, au titulaire de l’agrément de la résidence ou à la régie régionale, selon le cas, et, dans les cinq jours de la réception de cette copie, l’établissement et la régie régionale doivent lui transmettre le dossier complet de la plainte.
1991, c. 42, a. 59; 1998, c. 39, a. 22.
59. Le commissaire aux plaintes transmet une copie de la plainte qui lui est formulée à l’établissement, à la ressource de type familial, à l’organisme communautaire, au titulaire de l’agrément de la résidence ou à la régie régionale selon le cas et, dans les 30 jours de la réception de cette copie, celui-ci doit lui transmettre le dossier complet de la plainte.
1991, c. 42, a. 59.