S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
57. Le comité de révision doit transmettre au conseil d’administration de l’instance locale, avec copie au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de chacun des établissements du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux, au moins une fois par année, et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, un rapport décrivant les motifs des plaintes ayant fait l’objet d’une demande de révision depuis le dernier rapport, de ses conclusions ainsi que des délais de traitement de ses dossiers; il peut en outre formuler des recommandations ayant notamment pour objet l’amélioration de la qualité des soins ou services médicaux, dentaires et pharmaceutiques dispensés dans un centre exploité par un établissement du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux.
Un exemplaire de ce rapport est également transmis au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de chaque établissement du territoire, qui en intègre le contenu au rapport visé à l’article 76.10, ainsi qu’au Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 57; 1998, c. 39, a. 20; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 23.
57. Le comité de révision doit transmettre au conseil d’administration, avec copie au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, au moins une fois par année, et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, un rapport décrivant les motifs des plaintes ayant fait l’objet d’une demande de révision depuis le dernier rapport, de ses conclusions ainsi que des délais de traitement de ses dossiers ; il peut en outre formuler des recommandations ayant notamment pour objet l’amélioration de la qualité des soins ou services médicaux, dentaires et pharmaceutiques dispensés dans un centre exploité par l’établissement.
Un exemplaire de ce rapport est également transmis au commissaire local à la qualité des services, qui en intègre le contenu au rapport visé à l’article 76.10, ainsi qu’au Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 57; 1998, c. 39, a. 20; 2001, c. 43, a. 41.
57. Le commissaire aux plaintes doit établir une procédure d’examen des plaintes qui permet à l’usager ou à la personne ainsi qu’à l’établissement, à la ressource intermédiaire, à la ressource de type familial, à l’organisme communautaire, au titulaire de l’agrément de la résidence ou à la régie régionale, selon le cas, de lui présenter leurs observations.
1991, c. 42, a. 57; 1998, c. 39, a. 20.
57. Le commissaire aux plaintes doit établir une procédure d’examen des plaintes qui permet à l’usager ou à la personne ainsi qu’à l’établissement, à la ressource de type familial, à l’organisme communautaire, au titulaire de l’agrément de la résidence ou à la régie régionale, selon le cas, de lui présenter leurs observations.
1991, c. 42, a. 57.