S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
55. Le comité de révision doit permettre à l’usager, au professionnel et au médecin examinateur concernés de présenter leurs observations.
Les obligations formulées à l’article 36 s’appliquent, en les adaptant, aux renseignements requis ou à une convocation faite par le comité de révision ou par un de ses membres.
1991, c. 42, a. 55; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 21.
55. Le comité de révision doit permettre à l’usager, au professionnel concerné et au médecin examinateur de présenter leurs observations.
Les obligations formulées à l’article 36 s’appliquent, en les adaptant, aux renseignements requis ou à une convocation faite par le comité de révision ou par un de ses membres.
1991, c. 42, a. 55; 2001, c. 43, a. 41.
55. Le gouvernement nomme un commissaire aux plaintes pour l’application de la présente section.
1991, c. 42, a. 55.