S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
53. L’usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le médecin examinateur d’un établissement du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 49 peut adresser, par écrit ou verbalement, une demande de révision de sa plainte auprès du comité de révision de l’instance locale.
Cette demande de révision doit être faite dans les 60 jours qui suivent la réception des conclusions du médecin examinateur ou la date à laquelle ces conclusions sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 49. Ce délai est ferme à moins que l’usager démontre au comité de révision qu’il était dans l’impossibilité d’agir.
Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de l’établissement concerné doit prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager qui le requiert pour la formulation de sa demande de révision ou pour toute démarche qui s’y rapporte, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6.
L’usager adresse sa demande au président du comité de révision de l’instance locale, accompagnée, le cas échéant, des conclusions motivées transmises par le médecin examinateur de l’établissement concerné.
Le président doit donner à l’usager un avis écrit indiquant la date de réception de sa demande. Il en communique une copie au professionnel concerné ainsi qu’au médecin examinateur et au commissaire local de l’établissement concerné.
1991, c. 42, a. 53; 1998, c. 39, a. 16; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 18.
53. L’usager qui est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le médecin examinateur ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 49 peut adresser par écrit une demande de révision de sa plainte auprès du comité de révision.
Cette demande de révision doit être faite dans les 60 jours qui suivent la réception des conclusions du médecin examinateur ou la date à laquelle ces conclusions sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 49. Ce délai est ferme à moins que l’usager démontre au comité de révision qu’il était dans l’impossibilité d’agir.
Le commissaire local à la qualité des services doit prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager qui le requiert pour la formulation de sa demande de révision ou pour toute démarche qui s’y rapporte, notamment par l’organisme communautaire de la région à qui un mandat d’assistance et d’accompagnement a été confié en application des dispositions de l’article 76.6.
L’usager adresse sa demande au président du comité de révision, accompagnée, le cas échéant, des conclusions motivées transmises par le médecin examinateur.
Le président doit donner à l’usager un avis écrit indiquant la date de réception de sa demande. Il en communique une copie au médecin examinateur, au professionnel concerné ainsi qu’au commissaire local.
1991, c. 42, a. 53; 1998, c. 39, a. 16; 2001, c. 43, a. 41.
53. Une personne physique peut formuler une plainte auprès de la régie régionale relativement à l’exercice d’une fonction ou d’une activité de celle-ci qui l’affecte parce qu’elle reçoit ou aurait dû recevoir des services offerts par les établissements, les ressources intermédiaires, les ressources de type familial ou les organismes communautaires.
Les articles 43, 44 et 47 à 52 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle plainte.
1991, c. 42, a. 53; 1998, c. 39, a. 16.
53. Une personne physique intéressée peut formuler une plainte auprès de la régie régionale relativement à l’exercice d’une fonction ou d’une activité de celle-ci.
Les articles 43, 44, 45 et 47 à 52 s’appliquent, en les adaptant, à une telle plainte.
1991, c. 42, a. 53.