S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
49. Le médecin examinateur qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l’usager dans les 45 jours de la date du transfert de sa plainte, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai. Ce défaut donne ouverture à un recours auprès du comité de révision visé à l’article 51.
1991, c. 42, a. 49; 1998, c. 39, a. 15; 2001, c. 43, a. 41.
49. Le responsable de la régie régionale doit examiner une plainte dans les 45 jours de sa réception.
Il doit, avant l’expiration de ce délai, informer par écrit l’usager des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé et, par la même occasion, l’informer des modalités du recours que celui-ci peut exercer auprès du commissaire aux plaintes nommé par le gouvernement en vertu de l’article 55. Il doit également communiquer sans retard ses conclusions motivées à l’établissement et, le cas échéant, à la ressource intermédiaire ou à la ressource de type familial.
1991, c. 42, a. 49; 1998, c. 39, a. 15.
49. Le cadre supérieur de la régie régionale doit examiner une plainte dans les 60 jours de sa réception.
Il doit, avant l’expiration de ce délai, informer par écrit l’usager des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé et, par la même occasion, l’informer des modalités du recours que celui-ci peut exercer auprès du commissaire aux plaintes nommé par le gouvernement en vertu de l’article 55.
1991, c. 42, a. 49.