S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
43. Le conseil d’administration doit prendre les mesures pour préserver en tout temps l’indépendance du médecin examinateur dans l’exercice de ses fonctions.
À cette fin, le conseil d’administration doit notamment s’assurer que le médecin examinateur, en tenant compte, le cas échéant, des autres fonctions qu’il peut exercer pour l’établissement, ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions.
1991, c. 42, a. 43; 1998, c. 39, a. 11; 2001, c. 24, a. 1; 2001, c. 43, a. 41.
43. La régie régionale doit établir une procédure d’examen des plaintes formulées par les usagers. Le président-directeur général désigne un membre du personnel de la régie régionale responsable de l’application de cette procédure et fait entériner cette désignation par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 43; 1998, c. 39, a. 11; 2001, c. 24, a. 1.
43. La régie régionale doit établir une procédure d’examen des plaintes formulées par les usagers. Le directeur général désigne un membre du personnel de la régie régionale responsable de l’application de cette procédure et fait entériner cette désignation par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 43; 1998, c. 39, a. 11.
43. La régie régionale doit établir une procédure d’examen des plaintes formulées par les usagers et en confier l’application au cadre supérieur désigné par le directeur général et dont le conseil d’administration a entériné la désignation.
1991, c. 42, a. 43.