S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
42. Pour l’application de la procédure d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, le conseil d’administration de l’établissement désigne, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un médecin examinateur, qui exerce ou non sa profession dans un centre exploité par l’établissement. Le directeur des services professionnels peut être désigné pour agir à ce titre.
Lorsqu’un établissement exploite plusieurs centres ou maintient plusieurs installations, le conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire et sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un médecin examinateur par centre ou installation.
Un conseil d’administration qui administre plus d’un établissement peut toutefois, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un seul médecin examinateur pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
En l’absence d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour l’établissement, la désignation du médecin examinateur se fait par le conseil d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement.
Le médecin examinateur est responsable envers le conseil d’administration de l’application de la procédure d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien de même qu’un résident.
1991, c. 42, a. 42; 1998, c. 39, a. 10; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 15; 2009, c. 45, a. 22.
42. Pour l’application de la procédure d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, le conseil d’administration de l’établissement désigne, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un médecin examinateur, qui exerce ou non sa profession dans un centre exploité par l’établissement. Le directeur des services professionnels peut être désigné pour agir à ce titre.
Lorsqu’un établissement exploite plusieurs centres ou maintient plusieurs installations, le conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire et sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un médecin examinateur par centre ou installation.
Un conseil d’administration qui administre plus d’un établissement peut toutefois, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un seul médecin examinateur pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
En l’absence d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour l’établissement, la désignation du médecin examinateur se fait par le conseil d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement.
1991, c. 42, a. 42; 1998, c. 39, a. 10; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 15.
42. Pour l’application de la procédure d’examen des plaintes qui concernent un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, le conseil d’administration de l’établissement désigne, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, un médecin examinateur, lequel peut être le directeur des services professionnels.
Lorsqu’un établissement exploite plusieurs centres ou maintient plusieurs installations, le conseil d’administration peut, s’il l’estime nécessaire et sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un médecin examinateur par centre ou installation.
Un conseil d’administration qui administre plus d’un établissement peut toutefois, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, désigner un seul médecin examinateur pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
En l’absence d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour l’établissement, la désignation du médecin examinateur se fait par le conseil d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsque le nombre de médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans un ou plusieurs centres exploités par l’établissement ou l’ensemble des établissements administrés par le conseil d’administration est de quinze ou moins, le médecin examinateur peut exceptionnellement être un médecin qui n’exerce pas sa profession dans l’un ou l’autre de ces centres, ni n’exerce d’autres fonctions pour l’un ou l’autre de ces établissements.
1991, c. 42, a. 42; 1998, c. 39, a. 10; 2001, c. 43, a. 41.
42. L’usager qui a formulé une plainte auprès d’un établissement peut adresser sa plainte à la régie régionale s’il est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le responsable de l’établissement ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 36 ou si ce responsable a refusé ou cessé d’examiner sa plainte.
1991, c. 42, a. 42; 1998, c. 39, a. 10.
42. L’usager qui a formulé une plainte écrite auprès d’un établissement peut adresser sa plainte à la régie régionale s’il est en désaccord avec les conclusions qui lui ont été transmises par le cadre supérieur de l’établissement ou qui sont réputées lui avoir été transmises en vertu de l’article 36 ou si ce cadre supérieur a refusé ou cessé d’examiner sa plainte.
1991, c. 42, a. 42.