S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
41. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le mot «professionnel» comprend un résident.
1991, c. 42, a. 41; 1992, c. 21, a. 5; 1994, c. 40, a. 457; 1998, c. 39, a. 173; 1999, c. 24, a. 26; 2001, c. 43, a. 41.
41. Si le conseil d’administration juge que la gravité de la plainte le justifie, il doit la transmettre à l’ordre professionnel concerné.
Lorsque le conseil d’administration prend, suite à une plainte d’un usager, des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin, d’un dentiste , d’un pharmacien ou d’une sage-femme ou à l’égard de tout employé membre d’un ordre professionnel, il doit en aviser par écrit l’ordre professionnel.
Dans ces cas, le responsable en informe par écrit l’usager.
1991, c. 42, a. 41; 1992, c. 21, a. 5; 1994, c. 40, a. 457; 1998, c. 39, a. 173; 1999, c. 24, a. 26.
41. Si le conseil d’administration juge que la gravité de la plainte le justifie, il doit la transmettre à l’ordre professionnel concerné.
Lorsque le conseil d’administration prend, suite à une plainte d’un usager, des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien ou à l’égard de tout employé membre d’un ordre professionnel, il doit en aviser par écrit l’ordre professionnel.
Dans ces cas, le responsable en informe par écrit l’usager.
1991, c. 42, a. 41; 1992, c. 21, a. 5; 1994, c. 40, a. 457; 1998, c. 39, a. 173.
41. Si le conseil d’administration juge que la gravité de la plainte le justifie, il doit la transmettre à l’ordre professionnel concerné.
Lorsque le conseil d’administration prend, suite à une plainte d’un usager, des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien ou à l’égard de tout employé membre d’un ordre professionnel, il doit en aviser par écrit l’ordre professionnel.
Dans ces cas, le cadre supérieur en informe par écrit l’usager.
1991, c. 42, a. 41; 1992, c. 21, a. 5; 1994, c. 40, a. 457.
41. Si le conseil d’administration juge que la gravité de la plainte le justifie, il doit la transmettre à la corporation professionnelle concernée.
Lorsque le conseil d’administration prend, suite à une plainte d’un usager, des mesures disciplinaires à l’égard d’un médecin, d’un dentiste ou d’un pharmacien ou à l’égard de tout employé membre d’une corporation professionnelle, il doit en aviser par écrit la corporation professionnelle.
Dans ces cas, le cadre supérieur en informe par écrit l’usager.
1991, c. 42, a. 41; 1992, c. 21, a. 5.