S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
38. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 38; 1992, c. 21, a. 3; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 14.
38. Le commissaire local à la qualité des services peut saisir le conseil d’administration de tout rapport ou de toute recommandation portant sur l’amélioration de la qualité des services ainsi que de la satisfaction des usagers et du respect de leurs droits, notamment lorsque la direction ou le responsable des services en cause de l’établissement ou, selon le cas, lorsque la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services ayant fait l’objet d’une plainte visée au premier alinéa de l’article 34, n’entend pas donner suite à une recommandation formulée dans le cadre de ses conclusions motivées.
Il doit en saisir le conseil d’administration si la gravité de la plainte le justifie, notamment lorsqu’il est informé par la direction concernée de toute mesure disciplinaire prise à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement.
Le directeur général de l’établissement doit transmettre au conseil d’administration tout rapport ou toute recommandation que le commissaire local lui transmet à cette fin.
1991, c. 42, a. 38; 1992, c. 21, a. 3; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41.
38. Lorsque la plainte de l’usager porte sur un acte médical, dentaire ou pharmaceutique et si un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour l’établissement, le responsable doit acheminer la plainte vers ce conseil et en informer par écrit l’usager.
En l’absence d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le responsable doit acheminer la plainte vers le médecin désigné à cette fin par le conseil d’administration et en informer par écrit l’usager.
Le responsable transmet une copie de la plainte qui lui est formulée au professionnel qui fait l’objet de la plainte. Lors de son examen, il doit être permis à l’usager et au professionnel de présenter leurs observations.
Le professionnel qui a fait l’objet de la plainte a accès au dossier de plainte d’un usager.
Celui à qui a été acheminée la plainte doit transmettre sa recommandation au conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 38; 1992, c. 21, a. 3; 1998, c. 39, a. 173.
38. Lorsque la plainte de l’usager porte sur un acte médical, dentaire ou pharmaceutique et si un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est institué pour l’établissement, le cadre supérieur doit acheminer la plainte vers ce conseil et en informer par écrit l’usager.
En l’absence d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le cadre supérieur doit acheminer la plainte vers le médecin désigné à cette fin par le conseil d’administration et en informer par écrit l’usager.
Le cadre supérieur transmet une copie de la plainte qui lui est formulée au professionnel qui fait l’objet de la plainte. Lors de son examen, il doit être permis à l’usager et au professionnel de présenter leurs observations.
Le professionnel qui a fait l’objet de la plainte a accès au dossier de plainte d’un usager.
Celui à qui a été acheminée la plainte doit transmettre sa recommandation au conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 38; 1992, c. 21, a. 3.