S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
36. L’usager et toute autre personne, y inclus tout membre du personnel de l’établissement, toute sage-femme ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 avec l’établissement ainsi que tout membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement, doivent fournir au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 et de l’article 218, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte ou la conduite d’une intervention, y compris l’accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l’usager; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
1991, c. 42, a. 36; 1998, c. 39, a. 8; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 13.
36. L’usager et toute autre personne, y inclus tout membre du personnel de l’établissement, toute sage-femme ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 avec l’établissement ainsi que tout membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement, doivent fournir au commissaire local à la qualité des services tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 et de l’article 218, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte, y compris l’accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l’usager ; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
1991, c. 42, a. 36; 1998, c. 39, a. 8; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 13.
36. L’usager et toute autre personne, y inclus tout membre du personnel de l’établissement, toute sage-femme ayant conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 avec l’établissement ainsi que tout membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement, doivent fournir au commissaire local à la qualité des services tous les renseignements ainsi que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 190 et de l’article 218, tous les documents qu’il exige pour l’examen de la plainte, y compris, malgré l’article 19, l’accès et la communication de renseignements ou de documents contenus dans le dossier de l’usager ; toute personne doit également, sauf excuse valable, assister à une rencontre que celui-ci convoque.
1991, c. 42, a. 36; 1998, c. 39, a. 8; 2001, c. 43, a. 41.
36. Le responsable qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l’usager dans le délai qui lui est imparti à l’article 35, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai.
Ce défaut donne ouverture au recours auprès de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 36; 1998, c. 39, a. 8.
36. Le cadre supérieur qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l’usager dans le délai qui lui est imparti à l’article 35, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai.
Dans le cas d’une plainte écrite, ce défaut donne ouverture au recours auprès de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 36.