S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
35. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il doit en informer l’usager et le faire par écrit si la plainte est écrite.
1991, c. 42, a. 35; 1998, c. 39, a. 7; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
35. Le commissaire local à la qualité des services peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.
Il doit en informer l’usager et le faire par écrit si la plainte est écrite.
1991, c. 42, a. 35; 1998, c. 39, a. 7; 2001, c. 43, a. 41.
35. Le responsable doit examiner une plainte dans les 45 jours de sa réception.
Il doit, avant l’expiration de ce délai, informer l’usager des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé et des modalités du recours que celui-ci peut exercer auprès de la régie régionale. Si la plainte est écrite, ces informations doivent être données par écrit.
Il doit également communiquer sans retard ses conclusions motivées à la ressource intermédiaire ou à la ressource de type familial, le cas échéant.
1991, c. 42, a. 35; 1998, c. 39, a. 7.
35. Le cadre supérieur doit examiner une plainte dans les 60 jours de sa réception.
Il doit, avant l’expiration de ce délai, informer l’usager des conclusions motivées auxquelles il en est arrivé. Lorsque la plainte est écrite, il doit le faire par écrit et, par la même occasion, informer l’usager des modalités du recours que celui-ci peut exercer auprès de la régie régionale.
1991, c. 42, a. 35.