S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
338. Tout organisme communautaire ou tout regroupement provincial qui reçoit une subvention dans les cas visés aux articles 336 ou 337 doit, dans les trois mois suivant la fin de son année financière, transmettre le rapport de ses activités et son rapport financier à l’autorité de qui il a reçu une subvention.
1991, c. 42, a. 338; 2011, c. 27, a. 6.
338. Tout organisme communautaire ou tout regroupement provincial qui reçoit une subvention dans les cas visés aux articles 336 ou 337 doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, tenir une séance publique d’information à laquelle sont invités à participer les utilisateurs de ses services et les usagers de services de santé ou de services sociaux qu’il a desservis. Il doit alors leur présenter un rapport de ses activités et un rapport financier.
Il doit également, au plus tard à cette même date, transmettre le rapport de ses activités et son rapport financier à l’autorité de qui il a reçu une subvention dans les cas visés aux articles 336 ou 337.
1991, c. 42, a. 338.