S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
337. Le ministre peut, conformément aux règles budgétaires applicables, subventionner:
1°  des organismes communautaires qui s’occupent, pour l’ensemble du Québec, de la défense des droits ou de la promotion des intérêts des utilisateurs des services des organismes communautaires ou de ceux des usagers de services de santé ou de services sociaux;
2°  des organismes communautaires qui s’occupent, pour l’ensemble du Québec, de la promotion du développement social, de l’amélioration des conditions de vie ou de la prévention ou de la promotion de la santé;
3°  des organismes communautaires qui exercent des activités répondant à des besoins nouveaux, utilisant des approches nouvelles ou visant des groupes particuliers de personnes;
4°  des regroupements provinciaux d’organismes communautaires.
Le ministre peut également subventionner un organisme communautaire à qui il a confié un mandat d’assistance et d’accompagnement en application du premier alinéa de l’article 76.6, pour l’exercice de ce mandat.
1991, c. 42, a. 337; 2005, c. 32, a. 131.
337. Le ministre peut, conformément aux règles budgétaires applicables, subventionner:
1°  des organismes communautaires qui s’occupent, pour l’ensemble du Québec, de la défense des droits ou de la promotion des intérêts des utilisateurs des services des organismes communautaires ou de ceux des usagers de services de santé ou de services sociaux;
2°  des organismes communautaires qui s’occupent, pour l’ensemble du Québec, de la promotion du développement social, de l’amélioration des conditions de vie ou de la prévention ou de la promotion de la santé;
3°  des organismes communautaires qui exercent des activités répondant à des besoins nouveaux, utilisant des approches nouvelles ou visant des groupes particuliers de personnes;
4°  des regroupements provinciaux d’organismes communautaires.
1991, c. 42, a. 337; 2005, c. 32, a. 131.
337. Le ministre peut, conformément aux règles budgétaires applicables, subventionner:
1°  des organismes communautaires qui s’occupent, pour l’ensemble du Québec, de la défense des droits ou de la promotion des intérêts des utilisateurs des services des organismes communautaires ou de ceux des usagers de services de santé ou de services sociaux;
2°  des organismes communautaires qui s’occupent, pour l’ensemble du Québec, de la promotion du développement social, de l’amélioration des conditions de vie ou de la prévention ou de la promotion de la santé;
3°  des organismes communautaires qui exercent des activités répondant à des besoins nouveaux, utilisant des approches nouvelles ou visant des groupes particuliers de personnes non prévus à un plan régional d’organisation de services d’une régie régionale;
4°  des regroupements provinciaux d’organismes communautaires.
1991, c. 42, a. 337.