S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
336. Une agence peut, suivant les critères d’admissibilité et d’attribution qu’elle détermine conformément aux règles budgétaires applicables, subventionner un organisme communautaire dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  s’il offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes de la région, y compris des services d’hébergement temporaire;
2°  s’il exerce, au niveau de la région, des activités de promotion, de sensibilisation et de défense des droits et des intérêts des utilisateurs de ses services ou des usagers de services de santé ou de services sociaux de la région.
Une agence peut également subventionner un organisme communautaire qui s’occupe, au niveau de la région, de la promotion de la santé et du développement social.
1991, c. 42, a. 336; 2005, c. 32, a. 130.
336. Une régie régionale peut, suivant les critères d’admissibilité et d’attribution qu’elle détermine conformément aux règles budgétaires applicables, subventionner un organisme communautaire dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  s’il offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes de la région, y compris des services d’hébergement temporaire inscrits dans un plan régional d’organisation de services de la régie;
2°  s’il exerce, au niveau de la région, des activités de promotion, de sensibilisation et de défense des droits et des intérêts des utilisateurs de ses services ou des usagers de services de santé ou de services sociaux de la région.
Une régie régionale peut également subventionner un organisme communautaire qui s’occupe, au niveau de la région, de la promotion de la santé et du développement social lorsque les plans régionaux d’organisation de services qu’elle a élaborés le prévoient.
1991, c. 42, a. 336.