S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
333.6. L’exploitant d’un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3 doit offrir aux personnes qui y reçoivent une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé visé à l’article 333.1, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une autre ressource privée avec laquelle il a conclu une entente et vers laquelle il dirige ces personnes, tous les services préopératoires et postopératoires normalement associés à cette chirurgie ou à cet autre traitement médical spécialisé, à l’exclusion des complications, de même que tous les services de réadaptation et de soutien à domicile nécessaires à leur complet rétablissement. L’exploitant du centre doit informer toute personne qui désire y recevoir une telle chirurgie ou un tel traitement médical spécialisé qu’elle doit obtenir ces services préopératoires, postopératoires, de réadaptation et de soutien à domicile dans le centre ou auprès d’une autre ressource privée. L’exploitant du centre doit également informer cette personne de l’ensemble des coûts prévisibles des services préopératoires, postopératoires, de réadaptation et de soutien à domicile qu’elle devra obtenir dans le centre ou auprès de cette autre ressource privée.
Les obligations prévues au premier alinéa s’appliquent également à l’exploitant d’un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 333.3 à l’égard des traitements médicaux spécialisés visés à l’article 333.1 et dispensés dans ce centre qui sont non assurés ou considérés comme non assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
Le coût des services médicaux obtenus auprès d’une ressource privée en application du premier ou du deuxième alinéa ne peut être assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Toutefois, lorsqu’une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé est dispensé dans le cadre d’une entente visée au deuxième alinéa de l’article 108 ou d’un mécanisme particulier d’accès mis en place en application de l’article 431.2, le ministre peut permettre que les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas.
2006, c. 43, a. 11; 2009, c. 29, a. 6.
333.6. L’exploitant d’un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3 doit s’assurer que toute personne qui y reçoit une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé visé à l’article 333.1 y obtienne également tous les services préopératoires et postopératoires normalement associés à cette chirurgie ou à ce traitement. L’exploitant doit de plus s’assurer qu’une telle personne reçoive, dans le centre médical spécialisé ou auprès d’une autre ressource privée, tous les services de réadaptation et de soutien à domicile nécessaires à son complet rétablissement.
Les obligations prévues au premier alinéa s’appliquent également à l’exploitant d’un centre médical spécialisé visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 333.3 à l’égard des traitements médicaux spécialisés visés à l’article 333.1 et dispensés dans ce centre qui sont non assurés ou considérés comme non assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
Toutefois, lorsqu’une chirurgie ou un autre traitement médical spécialisé est dispensé dans le cadre d’une entente visée au deuxième alinéa de l’article 108 ou d’un mécanisme particulier d’accès mis en place en application de l’article 431.2, le ministre peut permettre que les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas.
2006, c. 43, a. 11.