S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
333.5. L’exploitant d’un centre médical spécialisé doit nommer un directeur médical. Ce dernier doit être choisi parmi les médecins qui y exercent leur profession.
Sous l’autorité de l’exploitant, le directeur médical est responsable:
1°  d’organiser les services médicaux dispensés dans le centre;
2°  de s’assurer de la qualité et de la sécurité de ces services;
3°  de voir à la mise en place et au respect de procédures médicales normalisées pour toute chirurgie ou tout autre traitement médical spécialisé dispensé dans le centre;
4°  de prendre toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du centre.
2006, c. 43, a. 11; 2009, c. 29, a. 5.
333.5. L’exploitant d’un centre médical spécialisé doit nommer un directeur médical. Ce dernier doit être membre du Collège des médecins du Québec.
Sous l’autorité de l’exploitant, le directeur médical est responsable:
1°  d’organiser les services médicaux dispensés dans le centre;
2°  de s’assurer de la qualité et de la sécurité de ces services;
3°  de voir à la mise en place et au respect de procédures médicales normalisées pour toute chirurgie ou tout autre traitement médical spécialisé dispensé dans le centre;
4°  de prendre toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du centre.
2006, c. 43, a. 11; 2009, c. 29, a. 5.
333.5. L’exploitant d’un centre médical spécialisé doit nommer un directeur médical. Ce dernier doit être membre du Collège des médecins du Québec.
Le directeur médical est responsable:
1°  d’organiser les services médicaux dispensés dans le centre;
2°  de s’assurer de la qualité et de la sécurité de ces services;
3°  de voir à la mise en place et au respect de procédures médicales normalisées pour toute chirurgie ou tout autre traitement médical spécialisé dispensé dans le centre;
4°  de prendre toute autre mesure nécessaire au bon fonctionnement du centre.
2006, c. 43, a. 11.