S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
333.4. L’exploitant d’un centre médical spécialisé doit, dans un délai de trois ans à compter de la délivrance du permis requis en application de l’article 437, obtenir l’agrément des services qui sont dispensés dans le centre auprès d’un organisme d’agrément reconnu par le ministre. Il doit conserver cet agrément en tout temps par la suite.
2006, c. 43, a. 11.