S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
333.2. Seul un médecin membre du Collège des médecins du Québec peut, comme personne physique, exploiter un centre médical spécialisé. Lorsque l’exploitant du centre est une personne morale ou une société, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts de cette personne morale ou de cette société doivent être détenus:
1°  soit par des médecins membres de cet ordre professionnel;
2°  soit par une personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité:
a)  par des médecins visés au paragraphe 1°; ou
b)  par une autre personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité par de tels médecins;
3°  soit à la fois par des médecins visés au paragraphe 1° et une personne morale ou société visée au paragraphe 2°.
Les affaires d’une personne morale ou d’une société qui exploite un centre médical spécialisé doivent être administrées par un conseil d’administration ou un conseil de gestion interne, selon le cas, formé en majorité de médecins qui exercent leur profession dans le centre; ces médecins doivent en tout temps constituer la majorité du quorum d’un tel conseil.
Les actionnaires d’une personne morale ou les associés d’une société qui exploite un centre médical spécialisé ne peuvent, par convention, restreindre le pouvoir des administrateurs de cette personne morale ou de cette société.
Le producteur ou le distributeur d’un bien ou d’un service relié au domaine de la santé et des services sociaux, autre qu’un médecin visé au premier alinéa, ne peut détenir, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions d’une personne morale exploitant un centre médical spécialisé ou de parts d’une société exploitant un tel centre si un tel bien ou un tel service peut être requis par la clientèle du centre avant la dispensation d’un service médical, lors de sa dispensation ou à la suite de celle-ci.
2006, c. 43, a. 11; 2009, c. 29, a. 3.
333.2. Seul un médecin membre du Collège des médecins du Québec peut, comme personne physique, exploiter un centre médical spécialisé. Lorsque l’exploitant du centre est une personne morale ou une société, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts de cette personne morale ou de cette société doivent être détenus:
1°  soit par des médecins membres de cet ordre professionnel;
2°  soit par une personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité:
a)  par des médecins visés au paragraphe 1°; ou
b)  par une autre personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité par de tels médecins;
3°  soit à la fois par des médecins visés au paragraphe 1° et une personne morale ou société visée au paragraphe 2°.
Les affaires d’un centre médical spécialisé exploité par une personne morale ou par une société doivent être administrées par un conseil d’administration ou un conseil de gestion interne, selon le cas, formé en majorité de médecins membres du Collège des médecins du Québec; ces médecins doivent en tout temps constituer la majorité du quorum d’un tel conseil.
Les actionnaires d’une personne morale ou les associés d’une société qui exploite un centre médical spécialisé ne peuvent, par convention, restreindre le pouvoir des administrateurs de cette personne morale ou de cette société.
Le producteur ou le distributeur d’un bien ou d’un service relié au domaine de la santé et des services sociaux, autre qu’un médecin visé au premier alinéa, ne peut détenir, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions d’une personne morale exploitant un centre médical spécialisé ou de parts d’une société exploitant un tel centre si un tel bien ou un tel service peut être requis par la clientèle du centre avant la dispensation d’un service médical, lors de sa dispensation ou à la suite de celle-ci.
2006, c. 43, a. 11; 2009, c. 29, a. 3.
333.2. Seul un médecin membre du Collège des médecins du Québec peut exploiter un centre médical spécialisé; si l’exploitant du centre est une personne morale ou une société, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts, selon le cas, doivent être détenus par des médecins membres de cet ordre professionnel.
Les affaires d’un centre médical spécialisé exploité par une personne morale ou par une société doivent être administrées par un conseil d’administration ou un conseil de gestion interne, selon le cas, formé en majorité de médecins membres du Collège des médecins du Québec; ces médecins doivent en tout temps constituer la majorité du quorum d’un tel conseil.
Le producteur ou le distributeur d’un bien ou d’un service relié au domaine de la santé et des services sociaux, autre qu’un médecin visé au premier alinéa, ne peut détenir, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions d’une personne morale exploitant un centre médical spécialisé ou de parts d’une société exploitant un tel centre si un tel bien ou un tel service peut être requis par la clientèle du centre avant la dispensation d’un service médical, lors de sa dispensation ou à la suite de celle-ci.
2006, c. 43, a. 11.