S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
333.1. Dans la présente loi, on entend par «centre médical spécialisé» un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement aux fins de permettre à un ou plusieurs médecins de dispenser à leur clientèle les services médicaux nécessaires pour effectuer une arthroplastie-prothèse de la hanche ou du genou, une extraction de la cataracte avec implantation d’une lentille intra-oculaire ou tout autre traitement médical spécialisé déterminé par règlement du gouvernement.
Ce règlement peut préciser qu’une chirurgie visée au premier alinéa ou qu’un autre traitement médical spécialisé ainsi déterminé ne peut être dispensé que dans l’un des centres visés à l’article 333.3 et, dans le cas d’un centre visé au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, que dans le cadre d’une entente conclue en application de l’article 349.3.
Aux fins de déterminer un traitement médical spécialisé, le gouvernement doit prendre en compte notamment les risques généralement associés à ce traitement, l’importance du personnel et de l’équipement nécessaires pour le dispenser de même que, le cas échéant, le type d’anesthésie normalement utilisé lors du traitement et la durée de l’hébergement habituellement requise à la suite de celui-ci.
Le gouvernement doit, avant de prendre un règlement en application du premier alinéa, consulter le Collège des médecins du Québec.
2006, c. 43, a. 11; 2009, c. 29, a. 1.
333.1. Dans la présente loi, on entend par «centre médical spécialisé» un lieu aménagé hors d’une installation maintenue par un établissement aux fins de permettre à un ou plusieurs médecins de dispenser à leur clientèle les services médicaux nécessaires pour effectuer une arthroplastie-prothèse de la hanche ou du genou, une extraction de la cataracte avec implantation d’une lentille intra-oculaire ou tout autre traitement médical spécialisé déterminé par règlement du ministre.
Ce règlement peut préciser qu’une chirurgie visée au premier alinéa ou qu’un autre traitement médical spécialisé ainsi déterminé ne peut être dispensé que dans l’un des centres visés à l’article 333.3 et, dans le cas d’un centre visé au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article, que dans le cadre d’une entente conclue en application de l’article 349.3.
Aux fins de déterminer un traitement médical spécialisé, le ministre doit prendre en compte notamment les risques généralement associés à ce traitement, l’importance du personnel et de l’équipement nécessaires pour le dispenser de même que, le cas échéant, le type d’anesthésie normalement utilisé lors du traitement et la durée de l’hébergement habituellement requise à la suite de celui-ci.
Le ministre doit, avant de prendre un règlement en application du premier alinéa, consulter le Collège des médecins du Québec.
2006, c. 43, a. 11.