S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
333. Le registraire des entreprises peut, à la demande d’un établissement public visé au paragraphe 2°, 3° ou 4° de l’article 98 et avec l’autorisation du ministre, annuler les lettres patentes de cet établissement. Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
L’établissement est alors dissous et, après le paiement de ses dettes et l’exécution de ses obligations, ses biens sont dévolus au gouvernement ou à un établissement public que le gouvernement désigne.
1991, c. 42, a. 333; 2002, c. 45, a. 556.
333. L’inspecteur général des institutions financières peut, à la demande d’un établissement public visé au paragraphe 2°, 3° ou 4° de l’article 98 et avec l’autorisation du ministre, annuler les lettres patentes de cet établissement. Cette annulation prend effet le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
L’établissement est alors dissous et, après le paiement de ses dettes et l’exécution de ses obligations, ses biens sont dévolus au gouvernement ou à un établissement public que le gouvernement désigne.
1991, c. 42, a. 333.