S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
332. À compter de la date de l’intégration, l’établissement intégrant acquiert les droits et les biens de l’établissement intégré et en assume les obligations. Les procédures où l’établissement intégré est partie peuvent être continuées, sans reprise d’instance.
1991, c. 42, a. 332.