S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
331. La convention d’intégration doit être soumise à l’approbation du ministre. Le ministre transmet au registraire des entreprises un exemplaire de la convention d’intégration dûment signée de même qu’une copie certifiée conforme de chacune des résolutions prises pour son adoption et son exécution.
Conformément aux dispositions prévues dans la convention d’intégration, le registraire des entreprises procède à l’annulation de l’acte constitutif de l’établissement intégré ou, le cas échéant, délivre des lettres patentes supplémentaires pour le modifier. Lorsque l’établissement intégré est une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 98, le deuxième alinéa de l’article 548 et l’article 549 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux lettres patentes supplémentaires qui lui sont délivrées.
1991, c. 42, a. 331; 1996, c. 36, a. 51; 2002, c. 45, a. 556.
331. La convention d’intégration doit être soumise à l’approbation du ministre. Le ministre transmet à l’inspecteur général des institutions financières un exemplaire de la convention d’intégration dûment signée de même qu’une copie certifiée conforme de chacune des résolutions prises pour son adoption et son exécution.
Conformément aux dispositions prévues dans la convention d’intégration, l’inspecteur général des institutions financières procède à l’annulation de l’acte constitutif de l’établissement intégré ou, le cas échéant, délivre des lettres patentes supplémentaires pour le modifier. Lorsque l’établissement intégré est une personne morale visée au paragraphe 1° de l’article 98, le deuxième alinéa de l’article 548 et l’article 549 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux lettres patentes supplémentaires qui lui sont délivrées.
1991, c. 42, a. 331; 1996, c. 36, a. 51.
331. La convention d’intégration doit être soumise à l’approbation du ministre. Le ministre transmet à l’inspecteur général des institutions financières un exemplaire de la convention d’intégration dûment signée de même qu’une copie certifiée conforme de chacune des résolutions prises pour son adoption et son exécution.
Conformément aux dispositions prévues dans la convention d’intégration, l’inspecteur général des institutions financières procède à l’annulation de l’acte constitutif de l’établissement intégré ou, le cas échéant, délivre des lettres patentes supplémentaires pour le modifier. Lorsque l’établissement intégré est une corporation visée au paragraphe 1° de l’article 98, le deuxième alinéa de l’article 548 et l’article 549 s’appliquent, en les adaptant, aux lettres patentes supplémentaires qui lui sont délivrées.
1991, c. 42, a. 331.