S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
330. Un établissement public peut, dans les limites de ses objets, convenir avec un autre établissement public d’intégrer l’universalité de ses biens, droits et obligations à ceux de cet établissement.
La convention d’intégration indique la date à laquelle l’établissement intégrant prend charge des activités de l’établissement intégré ainsi que toute disposition nécessaire pour compléter l’intégration et pour assurer la gestion des activités de l’établissement intégré.
La convention doit pourvoir à l’annulation de l’acte constitutif de l’établissement intégré ou, le cas échéant, à sa modification.
Avec l’autorisation de l’agence, chaque établissement adopte la convention d’intégration par résolution de son conseil d’administration. L’article 327 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette résolution.
1991, c. 42, a. 330; 2005, c. 32, a. 227.
330. Un établissement public peut, dans les limites de ses objets, convenir avec un autre établissement public d’intégrer l’universalité de ses biens, droits et obligations à ceux de cet établissement.
La convention d’intégration indique la date à laquelle l’établissement intégrant prend charge des activités de l’établissement intégré ainsi que toute disposition nécessaire pour compléter l’intégration et pour assurer la gestion des activités de l’établissement intégré.
La convention doit pourvoir à l’annulation de l’acte constitutif de l’établissement intégré ou, le cas échéant, à sa modification.
Avec l’autorisation de la régie régionale, chaque établissement adopte la convention d’intégration par résolution de son conseil d’administration. L’article 327 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette résolution.
1991, c. 42, a. 330.