S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
329. Le nouvel établissement résultant de la fusion ou conversion jouit, sous le nom qui lui est attribué par les lettres patentes, de tous les droits, acquiert tous les biens et assume toutes les obligations des établissements fusionnés ou de l’établissement converti et les procédures où ces derniers sont parties peuvent être continuées, sans reprise d’instance.
1991, c. 42, a. 329.