S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
328. Malgré les articles 325 à 327, le gouvernement peut, sur proposition du ministre, fusionner des établissements publics qui ne sont propriétaires d’aucun immeuble ou dont les immeubles ont été acquis à même des fonds provenant, en majeure partie, de subventions du gouvernement. Le ministre propose une telle fusion lorsqu’il estime, après avoir consulté l’agence, que l’intérêt public le justifie.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son intention de proposer au gouvernement, 45 jours après la publication de cet avis, la fusion de tels établissements et la délivrance de lettres patentes à cet effet par le registraire des entreprises.
Après la publication de cet avis, le ministre doit donner aux établissements concernés l’occasion de lui présenter leurs observations.
1991, c. 42, a. 328; 2002, c. 45, a. 556; 2005, c. 32, a. 227.
328. Malgré les articles 325 à 327, le gouvernement peut, sur proposition du ministre, fusionner des établissements publics qui ne sont propriétaires d’aucun immeuble ou dont les immeubles ont été acquis à même des fonds provenant, en majeure partie, de subventions du gouvernement. Le ministre propose une telle fusion lorsqu’il estime, après avoir consulté la régie régionale, que l’intérêt public le justifie.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son intention de proposer au gouvernement, 45 jours après la publication de cet avis, la fusion de tels établissements et la délivrance de lettres patentes à cet effet par le registraire des entreprises.
Après la publication de cet avis, le ministre doit donner aux établissements concernés l’occasion de lui présenter leurs observations.
1991, c. 42, a. 328; 2002, c. 45, a. 556.
328. Malgré les articles 325 à 327, le gouvernement peut, sur proposition du ministre, fusionner des établissements publics qui ne sont propriétaires d’aucun immeuble ou dont les immeubles ont été acquis à même des fonds provenant, en majeure partie, de subventions du gouvernement. Le ministre propose une telle fusion lorsqu’il estime, après avoir consulté la régie régionale, que l’intérêt public le justifie.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de son intention de proposer au gouvernement, 45 jours après la publication de cet avis, la fusion de tels établissements et la délivrance de lettres patentes à cet effet par l’inspecteur général des institutions financières.
Après la publication de cet avis, le ministre doit donner aux établissements concernés l’occasion de lui présenter leurs observations.
1991, c. 42, a. 328.