S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
322. Pour modifier l’acte constitutif d’un établissement public, autre qu’un établissement public visé au paragraphe 1° de l’article 98, le registraire des entreprises délivre à la demande du ministre des lettres patentes supplémentaires.
Un avis de la délivrance des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 42, a. 322; 2002, c. 45, a. 556.
322. Pour modifier l’acte constitutif d’un établissement public, autre qu’un établissement public visé au paragraphe 1° de l’article 98, l’inspecteur général des institutions financières délivre à la demande du ministre des lettres patentes supplémentaires.
Un avis de la délivrance des lettres patentes supplémentaires doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 42, a. 322.