S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
319.1. (Abrogé).
1996, c. 36, a. 30; 2001, c. 24, a. 47; 2005, c. 32, a. 128.
319.1. Le deuxième alinéa de l’article 319 s’applique dans les cas suivants:
1°  s’il s’agit d’un établissement qui résulte de la fusion de tous les établissements visés à l’article 125;
2°  s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 129 ou 129.1 et que, dans le territoire où est situé le siège de cet établissement, il n’existe pas déjà un conseil d’administration formé pour administrer d’autres établissements de même nature qui ont leur siège dans ce territoire;
3°  s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 129 ou 129.1 et que l’agence, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 128, a recommandé au ministre que cet établissement soit soustrait de l’ensemble des établissements autrement visés dans le territoire et qu’un conseil d’administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement;
4°  s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 131, 132 ou 133.
Toutefois, les dispositions prévues aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le nouvel établissement résulte de la fusion ou de la conversion d’établissements qui, en application des articles 126.1 ou 126.2, étaient déjà administrés par un conseil d’administration formé pour administrer également au moins un autre établissement qui demeure existant.
1996, c. 36, a. 30; 2001, c. 24, a. 47.
319.1. Le deuxième alinéa de l’article 319 s’applique dans les cas suivants:
1°  s’il s’agit d’un établissement qui résulte de la fusion de tous les établissements visés à l’article 125;
2°  s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 129 ou 129.1 et que, dans le territoire où est situé le siège de cet établissement, il n’existe pas déjà un conseil d’administration formé pour administrer d’autres établissements de même nature qui ont leur siège dans ce territoire;
3°  s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 129 ou 129.1 et que la régie régionale, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 128, a recommandé au ministre que cet établissement soit soustrait de l’ensemble des établissements autrement visés dans le territoire et qu’un conseil d’administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement;
4°  s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 131, 132 ou 133.
Toutefois, les dispositions prévues aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le nouvel établissement résulte de la fusion ou de la conversion d’établissements qui, en application des articles 126.1 ou 126.2, étaient déjà administrés par un conseil d’administration formé pour administrer également au moins un autre établissement qui demeure existant.
1996, c. 36, a. 30; 2001, c. 24, a. 47.
319.1. Le deuxième alinéa de l’article 319 s’applique dans les cas suivants:
1°  s’il s’agit d’un établissement qui résulte de la fusion de tous les établissements visés à l’article 125;
2°  s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 129 et que, dans le territoire où est situé le siège de cet établissement, il n’existe pas déjà un conseil d’administration formé pour administrer d’autres établissements de même nature qui ont leur siège dans ce territoire;
3°  s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 129 et que la régie régionale, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 128, a recommandé au ministre que cet établissement soit soustrait de l’ensemble des établissements autrement visés dans le territoire et qu’un conseil d’administration soit formé pour administrer uniquement cet établissement;
4°  s’il s’agit d’un établissement visé à l’article 131 ou 132.
Toutefois, les dispositions prévues aux paragraphes 2° et 4° du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le nouvel établissement résulte de la fusion ou de la conversion d’établissements qui, en application des articles 126.1 ou 126.2, étaient déjà administrés par un conseil d’administration formé pour administrer également au moins un autre établissement qui demeure existant.
1996, c. 36, a. 30.