S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
318. Lorsque la formation d’un établissement public est nécessaire pour la réalisation d’une fusion ou d’une conversion d’établissements ou, le cas échéant, pour l’organisation de nouvelles activités propres à la mission d’un centre, il est constitué par lettres patentes délivrées par le registraire des entreprises, à la demande du ministre.
Un avis de la délivrance des lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 42, a. 318; 2002, c. 45, a. 556.
318. Lorsque la formation d’un établissement public est nécessaire pour la réalisation d’une fusion ou d’une conversion d’établissements ou, le cas échéant, pour l’organisation de nouvelles activités propres à la mission d’un centre, il est constitué par lettres patentes délivrées par l’inspecteur général des institutions financières, à la demande du ministre.
Un avis de la délivrance des lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 42, a. 318.