S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
310. Un établissement public identifié par l’agence peut recourir aux services d’une ressource de type familial aux fins de placement d’adultes ou de personnes âgées.
Sous réserve du troisième alinéa, seul un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut recruter et recourir aux services d’une telle ressource aux fins de placement d’enfants. Il veille cependant à ce que le suivi professionnel de l’enfant soit assuré par l’établissement le plus apte à lui venir en aide.
Un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement ou pour les personnes ayant une déficience physique peut, pour sa clientèle, recruter et recourir aux services de pareilles ressources pour enfants pourvu, toutefois, que le placement dans ces ressources s’effectue conformément aux dispositions de l’article 357 et du règlement pris en vertu du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 505.
1991, c. 42, a. 310; 2005, c. 32, a. 227; 2005, c. 32, a. 126.
310. Un établissement public identifié par l’agence peut recourir aux services d’une ressource de type familial aux fins de placement d’adultes ou de personnes âgées.
Sous réserve du troisième alinéa, seul un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut recruter et recourir aux services d’une telle ressource aux fins de placement d’enfants. Il veille cependant à ce que le suivi professionnel de l’enfant soit assuré par l’établissement le plus apte à lui venir en aide.
Un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou ayant une déficience physique peut, pour sa clientèle, recruter et recourir aux services de pareilles ressources pour enfants pourvu, toutefois, que le placement dans ces ressources s’effectue conformément aux dispositions de l’article 357 et du règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 505.
1991, c. 42, a. 310; 2005, c. 32, a. 227.
310. Un établissement public identifié par la régie régionale peut recourir aux services d’une ressource de type familial aux fins de placement d’adultes ou de personnes âgées.
Sous réserve du troisième alinéa, seul un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse peut recruter et recourir aux services d’une telle ressource aux fins de placement d’enfants. Il veille cependant à ce que le suivi professionnel de l’enfant soit assuré par l’établissement le plus apte à lui venir en aide.
Un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les personnes présentant une déficience intellectuelle ou ayant une déficience physique peut, pour sa clientèle, recruter et recourir aux services de pareilles ressources pour enfants pourvu, toutefois, que le placement dans ces ressources s’effectue conformément aux dispositions de l’article 357 et du règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 505.
1991, c. 42, a. 310.